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RenvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 novembre 2021, n° 21-81.999

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01447

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant. 7. L'arrêt infirme le jugement sur les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral aux parties civiles et, statuant à nouveau, condamne M. [F] à verser, à ce titre, à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], parties civiles, la somme de 1 200 euros à chacun. 8. En augmentant ainsi, sur le seul appel du prévenu, le montant des dommages et intérêts octroyés aux parties civiles, non appelantes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement de la juridiction de proximité, M. [F] a été déclaré coupable de non respect d'un règlement sanitaire départemental et condamné à 450 euros d'amende. Sur l'action civile, le tribunal l'a condamné à verser à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], parties civiles, une somme de 800 euros à chacun.

3M. [F] a relevé appel des dispositions civiles et pénales, le ministère public des dispositions pénales.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné M. [F] à verser à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], une somme de 1 200 euros chacun, alors « que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; que seuls M. [F] et le ministère public avaient interjeté appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal de proximité avait, sur l'action civile, condamné M. [F] à verser aux parties civiles personnes physiques un montant de 800 euros chacune ; qu'en portant ce montant à 1 200 euros, la cour d'appel a violé l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :

6Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.

7L'arrêt infirme le jugement sur les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral aux parties civiles et, statuant à nouveau, condamne M. [F] à verser, à ce titre, à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], parties civiles, la somme de 1 200 euros à chacun.

8En augmentant ainsi, sur le seul appel du prévenu, le montant des dommages et intérêts octroyés aux parties civiles, non appelantes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation sera limitée aux dommages et intérêts octroyés aux parties civiles, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

11Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 novembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant octroyées à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], parties civiles, la somme de 1 200 euros à chacun, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Dit que les dommages et intérêts octroyés à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], parties civiles, sont limités au montant de 800 euros chacun fixé par la juridiction de proximité.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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