Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01447
Réponse de la Cour Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant. 7. L'arrêt infirme le jugement sur les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral aux parties civiles et, statuant à nouveau, condamne M. [F] à verser, à ce titre, à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], parties civiles, la somme de 1 200 euros à chacun. 8. En augmentant ainsi, sur le seul appel du prévenu, le montant des dommages et intérêts octroyés aux parties civiles, non appelantes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par jugement de la juridiction de proximité, M. [F] a été déclaré coupable de non respect d'un règlement sanitaire départemental et condamné à 450 euros d'amende. Sur l'action civile, le tribunal l'a condamné à verser à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], parties civiles, une somme de 800 euros à chacun.
3M. [F] a relevé appel des dispositions civiles et pénales, le ministère public des dispositions pénales.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné M. [F] à verser à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], une somme de 1 200 euros chacun, alors « que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; que seuls M. [F] et le ministère public avaient interjeté appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal de proximité avait, sur l'action civile, condamné M. [F] à verser aux parties civiles personnes physiques un montant de 800 euros chacune ; qu'en portant ce montant à 1 200 euros, la cour d'appel a violé l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :
6Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.
7L'arrêt infirme le jugement sur les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral aux parties civiles et, statuant à nouveau, condamne M. [F] à verser, à ce titre, à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], parties civiles, la somme de 1 200 euros à chacun.
8En augmentant ainsi, sur le seul appel du prévenu, le montant des dommages et intérêts octroyés aux parties civiles, non appelantes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
10La cassation sera limitée aux dommages et intérêts octroyés aux parties civiles, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
11Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
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