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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-81.631

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01422

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa version alors en vigueur : 9. Il résulte de ce texte que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu. 10. Pour condamner Mme [V] à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, l'arrêt énonce que celle-ci est accessible à une peine assortie d'un sursis simple mais que pour autant, au regard des renseignements de pe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés