Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat
Réponse de la Cour
Vu les articles 65, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, la prescription en matière de délits de presse ne peut être interrompue que par des actes de poursuites ou d'instruction réguliers survenant dans le délai de trois mois à compter des faits ou du dernier de ces actes s'il en a été fait. Avant l'engagement des poursuites, seules des réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant l'infraction à raison de laquelle l'enquête est ordonnée sont interruptives de prescription.
6Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7En ne constatant pas l'intervention d'un acte interruptif de prescription entre la diffusion des propos, le 24 février 2020, et la citation directe délivrée par la partie civile, le 2 juin 2020, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, le cas échéant, de relever d'office une telle exception péremptoire et d'ordre public, n'a pas justifié sa décision.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.