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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 novembre 2021, n° 21-80.510

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01412

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 65, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, la prescription en matière de délits de presse ne peut être interrompue que par des actes de poursuites ou d'instruction réguliers survenant dans le délai de trois mois à compter des faits ou du dernier de ces actes s'il en a été fait. Avant l'engagement des poursuites, seules des réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant l'infraction à raison de laquelle l'enquête est ordonnée sont interruptives de prescription. 6. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les mo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par acte d'huissier du 2 juin 2020, M. [N], a été cité devant le tribunal correctionnel pour des propos diffusés le 24 février 2020 au journal télévisé régional de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, qualifiés de diffamatoires par M. [B] [S], adjoint à l'urbanisme de la commune de [Localité 1].

3Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal correctionnel a fait droit à une exception de nullité et relaxé le prévenu.

4Appel a été interjeté à titre principal par la partie civile et à titre incident par le prévenu.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu les articles 65, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale :

5Selon le premier de ces textes, la prescription en matière de délits de presse ne peut être interrompue que par des actes de poursuites ou d'instruction réguliers survenant dans le délai de trois mois à compter des faits ou du dernier de ces actes s'il en a été fait. Avant l'engagement des poursuites, seules des réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant l'infraction à raison de laquelle l'enquête est ordonnée sont interruptives de prescription.

6Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7En ne constatant pas l'intervention d'un acte interruptif de prescription entre la diffusion des propos, le 24 février 2020, et la citation directe délivrée par la partie civile, le 2 juin 2020, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, le cas échéant, de relever d'office une telle exception péremptoire et d'ordre public, n'a pas justifié sa décision.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 6 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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