Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors que l'attestation de l'association départementale des médecins libéraux pour la régulation médicale et la permanence des soins ambulatoires de [Localité 2] ne constitue pas un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale de nature à disculper l'intéressé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6Pour relaxer M. [F], le tribunal, après avoir rappelé que le procès-verbal a constaté, par le véhicule immatriculé au nom de l'intéressé, le 7 septembre 2018, des faits d'usage d'un téléphone tenu en main à 7 heures 57 et à 8 heures, d'inobservation de l'arrêt à un feu rouge, énonce notamment que son véhicule n'a pas été intercepté par les forces de l'ordre, et que l'intéressé n'a pas été identifié comme étant le conducteur.
7Le juge ajoute que le prévenu, médecin affecté à la permanence des soins du SAMU de l'hôpital [1] à [Localité 2], nie avoir commis les infractions reprochées et produit à l'audience une attestation de ce service, mentionnant qu'il était, le jour des faits de 8 heures à 13 heures, en poste au centre de réception et de régulation des appels du 15, et que son véhicule était garé dans le garage de l'hôpital [1].
8Il conclut que cette attestation exonère donc M. [F], tant de sa responsabilité pénale que pécuniaire.
9En prononçant ainsi alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est encourue de ce chef.