Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'affaire et déclaré M. [G] coupable des faits qui lui étaient reprochés, alors :
« 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience du 6 janvier 2021, M. [G], prévenu, a sollicité le renvoi ; qu'en rejetant cette demande de renvoi, sans joindre l'incident au fond, après avoir entendu uniquement, à son propos, le conseil de la partie civile et le ministère public, sans donner la parole en dernier sur cette demande à M. [G], présent à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par le prévenu, pour la rejeter, sans que ce dernier n'ait eu la parole le dernier.
8En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est donc encourue de ce chef.