Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [W], alors « que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [W] qui était détenu depuis près de quatre ans avant toute comparution devant une juridiction de jugement, a présenté une demande de mise en liberté en invoquant, notamment, la durée déraisonnable de la détention qui, au regard du temps écoulé, n'est aujourd'hui plus justifiable" ; qu'en rejetant cette demande sans avoir recherché si la durée de la détention avant d'être jugé pouvait encore être considérée comme raisonnable et sans du tout s'expliquer sur ce point, ni caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles, la durée exceptionnellement longue de la détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 137, 144-1, 148-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [W], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments du dossier des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de l'accusé, en tant qu'auteur, aux faits de nature criminelle ayant motivé son renvoi devant la cour d'assises.
7Les juges ajoutent que dans la perspective de l'audience où prévaut l'oralité des débats, il convient d'assurer l'absence de pressions ou représailles sur les victimes et les témoins, M. [W] ayant contacté les victimes depuis son lieu de détention, de prévenir tout risque de renouvellement de l'infraction, les faits s'inscrivant dans un contexte de violences et menaces répétées s'étant progressivement amplifiées, et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, celui-ci ne justifiant pas de démarches de réinsertion professionnelle et sociale suffisamment pérennes.
8lls concluent qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire de l'accusé constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints, ni par un cautionnement, ni par un placement sous contrôle judiciaire, ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures ne présentant pas un degré de coercition suffisant compte tenu des risques susvisés.
9En se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. [W] faisant valoir que sa détention excédait un délai raisonnable au regard des diligences accomplies par l'autorité judiciaire et que la date de sa comparution devant la cour d'assises n'était pas fixée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.