Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01346
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale : 8. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. L'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges. 9. Pour con
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [T] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, pour des faits commis du 1er juillet 2011 au 5 janvier 2015 à [Localité 1].
3Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et l'a déclaré coupable des faits de la poursuite.
4Il l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 euros. Il a statué sur les intérêts civils.
5Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 3 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et s'agissant de peines d'amende, son montant doit être déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [U] une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende, sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle s'agissant de la peine d'emprisonnement, ni sur ses ressources et ses charges en ce qui concerne la peine d'amende, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 485 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :
8Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. L'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.
9Pour condamner M. [U] à dix mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué relève que la gravité des faits, par leur nature, leur réitération sur plusieurs mois, le quantum de la peine encourue, et la personnalité du prévenu qui a commis les faits à l'encontre de personnes qui étaient en situation de subordination à son égard, mais dont le casier judiciaire est vierge, justifient une lourde peine d'avertissement.
10Les juges concluent que M. [U] sera condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement assortie du sursis simple et à une peine d'amende ramenée, par voie de réformation, à 3 000 euros, somme en rapport avec les revenus qu'il déclare en sa qualité prochaine de retraité.
11En se déterminant ainsi sans mieux s'expliquer, d'une part, sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle qu'elle devait prendre en considération pour prononcer les peines, d'autre part, s'agissant de l'amende, sur ses charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
12La cassation est dès lors encourue.
Réponse de la Cour
13La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
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