Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de faits reprochés, alors :
« 1°/ que le tribunal, après avoir énoncé que le prévenu avait rapporté la preuve qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction, a retenu qu'il résultait des débats et des pièces de procédure qu'il avait bien commis les faits reprochés;
2°/ que le tribunal a justifié sa décision par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
3°/ que sont nulles les décisions dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse, le jugement attaqué retient qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [D] a bien commis ces faits.
10En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11En effet, et alors qu'il avait retenu, par ailleurs, pour dire n'y avoir lieu de déclarer M. [D] pécuniairement redevable de l'amende prévue pour la contravention susvisée, au sens de l'article L. 121-3 du code de la route, que celui-ci avait apporté la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure, ou avait fourni des éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, le tribunal s'est prononcé par des motifs contradictoires.
12La cassation est par conséquent encourue.
13La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité pour excès de vitesse et à la peine.