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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 novembre 2021, n° 21-81.675

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01337

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse, le jugement attaqué retient qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [D] a bien commis ces faits. 10. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. En effet, et alors qu'il avait retenu, par ailleurs, pour dire n'y avoir lieu de déclarer M. [D] pécuniairement redevable de l'amende prév

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Selon procès-verbal du 15 mai 2017 établi par un agent de police judiciaire du centre automatisé de constatation des infractions routières, un appareil de contrôle automatique a enregistré un excès de vitesse commis, le 9 mai 2017 à 01 heure 18 à [Localité 2], par le conducteur d'un véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 1] détenu, à cette date, par la SARL JMO, de sorte qu'un avis de contravention a été édité le 17 mai.

3Aux termes de l'accusé d'enregistrement du 26 juin 2017, la SARL JMO a contesté avoir commis l'infraction, indiquant que le véhicule avait été loué ou prêté à M. [D] « qui le conduisait ou était susceptible de le conduire lorsque l'infraction a été constatée ».

4Le 20 juillet 2017, M. [D], représentant légal de la société a formé une requête en exonération affirmant qu'il ne conduisait pas le véhicule et que le cliché fourni ne permettait pas d'identifier le conducteur.

5M. [D], personne physique, représentant légal de la SARL JMO, a été cité devant le tribunal de police de Lille, du chef d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h et au titre de personne redevable de l'amende encourue pour ledit excès de vitesse.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de faits reprochés, alors :

« 1°/ que le tribunal, après avoir énoncé que le prévenu avait rapporté la preuve qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction, a retenu qu'il résultait des débats et des pièces de procédure qu'il avait bien commis les faits reprochés;

2°/ que le tribunal a justifié sa décision par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

3°/ que sont nulles les décisions dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse, le jugement attaqué retient qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [D] a bien commis ces faits.

10En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11En effet, et alors qu'il avait retenu, par ailleurs, pour dire n'y avoir lieu de déclarer M. [D] pécuniairement redevable de l'amende prévue pour la contravention susvisée, au sens de l'article L. 121-3 du code de la route, que celui-ci avait apporté la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure, ou avait fourni des éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, le tribunal s'est prononcé par des motifs contradictoires.

12La cassation est par conséquent encourue.

13La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité pour excès de vitesse et à la peine.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 29 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour excès de vitesse et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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