Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [I] coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [P], alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que saisie par l'ordonnance de renvoi de faits « commis courant 2010 et 2011 », la cour d'appel a néanmoins retenu, pour déclarer la prévenue coupable de harcèlement moral, des faits non compris dans la période de prévention datant de 2008 et 2009, relatifs à une baisse notable des notes des évaluations de Mme [P], réévaluées après recours gracieux et à des examens médicaux datant de cette période, ainsi que des faits de décembre 2012, résultant d'un procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité du 13 décembre 2012 et d'une pétition du 11 décembre 2012 signée par 12 agents ; qu'en prononçant ainsi, par des motifs intégrant des faits non compris dans la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation de l'article 388 du code de procédure pénale ;
2°/ que le harcèlement moral est caractérisé par des agissements commis à l'encontre du même salarié ; qu'en se fondant sur des auditions de salariés faisant état soit des relations qu'ils avaient personnellement entretenues avec Mme [I], soit d'incidents intervenus entre Mme [I] et d'autres salariés, en soutenant qu'elles permettaient de « confirmer le modus operandi de jet d'objets en cas de conflit et dans le déni des événements litigieux », la cour d'appel n'a pas caractérisé des agissements répétés de la prévenue envers Mme [P] ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de cette dernière, en violation des articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ enfin que le délit de harcèlement moral est un délit intentionnel qui suppose que soit établie à la charge de son auteur une intention de nuire, d'humilier ou de dégrader les conditions de travail de la victime ; qu'en se bornant à affirmer que la culpabilité de la prévenue est démontrée par son « attitude de déni alors qu'elle admet a minima des propos déplacés », et par sa contestation de la véracité des quelques témoignages en faveur de la partie civile, sans pour autant mettre en évidence une quelconque intention de cette dernière de nuire à la partie civile ni de dégrader ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'intention délictueuse de la prévenue au sens des articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal et méconnu le droit de ne pas s'auto-incriminer, garanti par l'article 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. »