Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable de rébellion, de refus de se soumettre à des relevés signalétiques par prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies, et de dissimulation volontaire de son visage dans des circonstances faisant craindre un trouble à l'ordre public, et a statué sur la peine et sur les intérêts civils, alors « que le prévenu doit être informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la protection des droits de la défense recherchée par le texte n'est assurée que si le prévenu est informé de ce droit à l'ouverture de l'audience avant tout débat, y compris sur les exceptions de nullité ; qu'en l'espèce, M. [P] n'ayant été informé de son droit de garder le silence qu'après que l'incident soulevé par lui, tiré de la nullité de la procédure de première instance, a été plaidé et joint au fond, l'arrêt encourt la nullité pour violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
6Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code.
7Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
8En l'absence de l'information exigée par l'article 406 précité, cette atteinte est nécessairement caractérisée (Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. Crim. 2015, n° 178).
9En cas de notification tardive, cette atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.
10L'arrêt attaqué mentionne que le président a constaté la présence du prévenu, que le conseiller rapporteur a vérifié son identité, puis a rappelé les faits et la prévention.
11Il expose qu'avant tout débat sur le fond, l'avocat du prévenu a soulevé des nullités et a déposé des conclusions, et que ni un autre avocat ni le ministère public n'ont fait d'observation, enfin, que l'incident a été joint au fond.
12Il ajoute que le conseiller rapporteur a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire puis a présenté le rapport de l'affaire.
13Si c'est à tort qu'il a été procédé à cette notification à M. [P] après les débats tenus sur l'exception de nullité, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure.
14En effet, il ne résulte pas des pièces de procédure que l'intéressé ait pris la parole à ce stade des débats.
15Le moyen doit donc être écarté.