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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-80.253

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01304

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 15. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 16. En application de ce texte, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies. 17. Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé les dispositions pénales et civiles du jugement ayant déclaré coupables M. [A], Mme [D] et M. [P], sans répondre aux demandes de supplément d'information et d'expertise contenues dans les conclusions régulièrement déposées devant elle au nom de M. [A]. 18. En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. 19. La cassation est encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Courant juillet 2013, M. [V] [F] a déposé plainte à la suite des placements effectués en 2010 au sein de la société Groupe partenaire conseil.

3La société Groupe partenaire conseil, société à responsabilité limitée créée en 2007 par MM. [N] [A] et [B] [P], a été transformée en société à capital variable en 2009, M. [A] en devenant seul gérant et associé unique. Son objet était de collecter des fonds en vue de les réinvestir par le biais de prises de participations ou d'apports en compte courant au sein du groupe Compagnie financière privée animé par les mêmes personnes.

4L'enquête a permis l'audition de l'ensemble des investisseurs démarchés par MM. [A] et [P], convaincus d'avoir investi dans une société agissant dans le secteur immobilier via différentes structures du groupe Compagnie financière privée, escomptant une rémunération de 6 à 7 % avec possibilité de défiscalisation.

5Il est apparu qu'une partie des fonds investis a été encaissée par la société Groupe partenaire conseil et la société Compagnie financière privée par le biais de conventions de trésorerie liant ces deux entités et a donné lieu à des reversements par abondement des comptes courants d'associés dans les sociétés civiles immobilières filiales de la société Groupe partenaire conseil afin de permettre la gestion courante de ces sociétés dans lesquelles MM. [A] et [P] détenaient des comptes courants créditeurs.

6Le solde net des investissements réalisés par les particuliers sous forme d'apports en capital et d'apports en comptes courants, a été chiffré, sur la période du 23 avril 2008 au 6 décembre 2012, à la somme de 2 237 363 euros

7Au terme des investigations, M. [A] et son épouse, Mme [D], ainsi que M. [P], ont été cités devant le tribunal correctionnel.

8MM. [A] et [P] se voient reprocher d'avoir à [Localité 1], entre avril 2008 et décembre 2012, détourné, pour M. [A], la somme de 1 613 969 euros, dont 725 758 euros au titre des prélèvements personnels, et pour M. [P], la somme de 1 204 869 euros dont 205 500 euros au titre des prélèvements personnels, et la différence au titre d'une utilisation non conforme à la nature du placement prévu au contrat initial d'investissement, qui leur avait été remise en leur qualité de gérant des sociétés Compagnie financière privée et Groupe partenaire conseil et qu'ils avaient acceptées à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, à savoir effectuer des placements immobiliers à travers des sociétés du groupe Compagnie financière privée, ces détournements ayant eu lieu au préjudice notamment de M. [K] [U] et Mmes [J] [S], [X] [Y] et [W] [Y], avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.

9Mme [D] épouse [A] se voit reprocher d'avoir à [Localité 1], entre avril 2008 et décembre 2012, sciemment recelé la somme de 655 895 euros, qu'elle savait provenir d'un abus de confiance aggravé commis par son mari en sa qualité de gérant de la holding Compagnie financière privée et de la société Groupe partenaire conseils.

10Les juges du premier degré ont déclaré MM. [P], [A] et Mme [D] coupables et ont condamné M. [A] à quatre ans d'emprisonnement, outre une interdiction définitive de gérer ainsi qu'une interdiction professionnelle définitive, M. [P] à trois ans d'emprisonnement, outre une interdiction définitive de gérer ainsi qu'une interdiction professionnelle définitive, et Mme [D] à un an d'emprisonnement avec sursis.

11Le tribunal a déclaré les trois prévenus responsables des préjudices subis par les parties civiles et les a condamnés solidairement au paiement de dommages-intérêts.

12Les trois prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [A]

Ce que soutenait le demandeur

13Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis entre avril 2008 et décembre 2012, et depuis temps non couvert par la prescription, à Angers, alors :

« 1°/ que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes de supplément d'information formée devant elle par le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées ; qu'en déclarant M. [A] coupable d'abus de confiance sans avoir préalablement statué sur la demande de supplément d'information qu'il avait formée dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, si elle refuse d'ordonner le supplément d'information sollicité par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en ne motivant pas son refus de ne pas ordonner le complément d'information sollicité par M. [A], la cour d'appel a violé les articles 388-5, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

14Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis entre avril 2008 et décembre 2012, et depuis temps non couvert par la prescription à Angers, alors :

« 1°/ que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la cour d'appel est notamment tenue de statuer sur une demande d'expertise présentée par le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées qu'en déclarant M. [A] coupable d'abus de confiance sans avoir préalablement statué sur la demande d'expertise formée par le prévenu dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que, en toute hypothèse, si elle refuse d'ordonner l'expertise sollicitée par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas motivé son refus de faire droit à la demande d'expertise régulièrement sollicitée par le prévenu dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 388-5, 434, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

15Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

16En application de ce texte, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies.

17Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé les dispositions pénales et civiles du jugement ayant déclaré coupables M. [A], Mme [D] et M. [P], sans répondre aux demandes de supplément d'information et d'expertise contenues dans les conclusions régulièrement déposées devant elle au nom de M. [A].

18En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

19La cassation est encourue de ce chef.

Et sur le quatrième moyen proposé pour Mme [D]

Ce que soutenait le demandeur

20Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [D] coupable des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement commis entre avril 2008 et décembre 2012 et depuis temps non couver par la prescription , à Angers, et sur le territoire national, alors :

« 1°/ que recel suppose de bénéficier, en connaissance de cause, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'il n'est donc pas constitué si l'infraction initiale n'est pas, elle-même, constituée dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable d'abus de confiance entraînera donc, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Mme [A] coupable de recel d'un bien produit d'un abus de confiance ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les sommes versées à titre de remboursement d'un compte courant d'associé ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [A] ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds déposés sur les comptes joints dont elle disposait avec son époux, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que compte tenu de la disproportion flagrante entre ces revenus encaissés très importants et ceux déclarés à l'administration fiscale, Mme [A] ne pouvait que s'interroger sur l'origine frauduleuse de ces fonds encaissés et utilisés par le couple et être sérieusement interpellée, ce d'autant qu'elle avait travaillé dans le groupe ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la disproportion entre les sommes encaissées sur les comptes joints des époux [A] et la somme déclarée à l'administration fiscale ne s'expliquait pas par le fait que les sommes déposées sur les comptes joints correspondaient en grande partie à des remboursements de comptes courants et n'étaient donc pas imposables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

21L'arrêt encourt également la cassation par voie de conséquence de la cassation sur les deux premiers moyens au titre de l'abus de confiance reproché à M. [A], Mme [D] étant poursuivie pour recel de cet abus de confiance.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

23Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, d'ordonner que l'annulation aura effet à l'égard de M. [P] n'ayant pas formé de pourvoi.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 27 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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