Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [A]
Ce que soutenait le demandeur
13Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis entre avril 2008 et décembre 2012, et depuis temps non couvert par la prescription, à Angers, alors :
« 1°/ que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes de supplément d'information formée devant elle par le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées ; qu'en déclarant M. [A] coupable d'abus de confiance sans avoir préalablement statué sur la demande de supplément d'information qu'il avait formée dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, si elle refuse d'ordonner le supplément d'information sollicité par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en ne motivant pas son refus de ne pas ordonner le complément d'information sollicité par M. [A], la cour d'appel a violé les articles 388-5, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
14Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis entre avril 2008 et décembre 2012, et depuis temps non couvert par la prescription à Angers, alors :
« 1°/ que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la cour d'appel est notamment tenue de statuer sur une demande d'expertise présentée par le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées qu'en déclarant M. [A] coupable d'abus de confiance sans avoir préalablement statué sur la demande d'expertise formée par le prévenu dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que, en toute hypothèse, si elle refuse d'ordonner l'expertise sollicitée par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas motivé son refus de faire droit à la demande d'expertise régulièrement sollicitée par le prévenu dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 388-5, 434, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
16En application de ce texte, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies.
17Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé les dispositions pénales et civiles du jugement ayant déclaré coupables M. [A], Mme [D] et M. [P], sans répondre aux demandes de supplément d'information et d'expertise contenues dans les conclusions régulièrement déposées devant elle au nom de M. [A].
18En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
19La cassation est encourue de ce chef.