Sur le premier et le deuxième moyens
Ce que soutenait le demandeur
13Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis entre mai 2010 et le 31 décembre 2013 à Angers et d'avoir statué sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la cour d'appel est notamment tenue de statuer sur la demande de supplément d'information formée devant elle par le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées ; qu'en déclarant M. [D] coupable d'abus de confiance sans avoir préalablement statué sur la demande de supplément d'information qu'il avait formée dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, que si elle refuse d'ordonner le supplément d'information sollicité par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en ne motivant pas son refus d'ordonner le complément d'information sollicité par M. [D], la cour d'appel a violé les articles 388-5, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
14Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis entre mai 2010 et le 31 décembre 2013 à Angers et d'avoir statué sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la cour d'appel est notamment tenue de statuer sur une demande d'expertise présentée par le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées ; qu'en déclarant M. [D] coupable d'abus de confiance sans avoir préalablement statué sur la demande d'expertise formée par le prévenu dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, si elle refuse d'ordonner l'expertise sollicitée par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas motivé son refus de faire droit à la demande d'expertise régulièrement sollicitée par le prévenu dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 388-5, 434, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
16En application de ce texte, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies.
17Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé les dispositions pénales et civiles du jugement ayant déclaré M. [D] coupable d'abus de confiance aggravé sans répondre aux demandes de supplément d'information et d'expertise contenues dans les conclusions régulièrement déposées devant elle.
18En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
19La cassation est encourue de ce chef.