Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a par confirmation, déclaré M. [E] coupable des faits reprochés de prise illégale d'intérêts, puis, en cet état, d'avoir prononcé sur la peine, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a d'abord énoncé, dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 1 et 2), que l'élément intentionnel de « la complicité du maire » ressortait de sa participation au vote des délibérations litigieuses, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles appartenant à M. [M], et que M. [E] s'était « rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts » ; qu'elle a ensuite affirmé, toujours dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 3), que « l'infraction de prise illégale d'intérêts » était « constituée à l'égard des deux prévenus », y compris M. [E] ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé, dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 1, et 2), que l'élément intentionnel de « la complicité du maire » ressortait de sa participation au vote des délibérations litigieuses, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles appartenant à M. [M], et que M. [E] s'était « rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts », la cour d'appel, au dispositif de l'arrêt attaqué (p. 15, § 4), a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré M. [E] coupable, comme co-auteur, du délit de prise illégale d'intérêts ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est encore contredite ;
3°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que M. [E] était poursuivi, et avait été condamné en première instance, pour avoir prétendument commis, en tant que co-auteur, le délit de prise illégale d'intérêts à l'occasion du vote des délibérations litigieuses ; qu'en énonçant, dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 1 et 2), que l'élément intentionnel de « la complicité du maire » ressortait de sa participation au vote des délibérations litigieuses, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles appartenant à M. [M], et que M. [E] s'était « rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts », la cour d'appel a procédé à une requalification des faits reprochés à M. [E] ; qu'en prononçant ainsi, sans qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure, que M. [E] ait été invité à se défendre sur la qualification nouvelle de complicité de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, ainsi que les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour dire établi le délit de prise illégale d'intérêts reproché à M. [E], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ce dernier, maire élu depuis 1995 de la commune de [Localité 2], a voté au profit de M. [M], conseiller municipal élu sur sa liste, voisin et ami proche, également salarié comme cadre au sein de son entreprise depuis juin 2011, et dont l'épouse est elle-même salariée d'une société qu'il préside, la délibération devant conduire au classement des parcelles appartenant à ce dernier en zone à urbaniser.
10Les juges ajoutent que les liens étroits entre les deux personnes, sur le plan personnel, professionnel et politique, constituent l'intérêt indirect quelconque visé par le texte de l'article 432-12 du code pénal.
11La cour d'appel retient ensuite que l'élément intentionnel de la complicité du maire ressort de la participation aux votes des délibérations susvisées, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles de son conseiller municipal M. [M], et que M. [E] s'est donc rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts.
12L'arrêt attaqué conclut que l'infraction de prise illégale d'intérêts est ainsi constituée à l'égard de M. [E], tant en son élément matériel qu'en son élément intentionnel, et, dans son dispositif, confirme le jugement déféré, qui l'avait déclaré coupable de ce délit.
13En prononçant ainsi, par des motifs contradictoires qui caractérisent à la fois la participation du prévenu comme co-auteur et comme complice par aide ou assistance du délit dont elle le déclare coupable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14La cassation est par conséquent encourue.