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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-87.030

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01262

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe ne bis in idem et l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition, détention et transport de stupéfiants, après avoir limité dans le temps les poursuites à la seule journée du 19 mai 2016, l'arrêt attaqué

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [Y] [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition de cocaïne et association de malfaiteurs, faits commis courant 2015 et jusqu'au 22 mai 2016, selon ordonnance du juge d'instruction du 21 mars 2019.

3Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [O] coupable, mais sur la seule période du 19 au 22 mai 2016, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation.

4M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] [O] coupable des chefs de transport, détention et acquisition illicites de stupéfiants, le 19 mai 2016, alors :

« 1°/ qu'en vertu du principe « non bis in idem », un même fait autrement qualifié ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ce principe, retenir cumulativement à l'encontre du prévenu les qualifications, d'une part, de détention non autorisée de stupéfiants, et d'autre part, de transport non autorisé de stupéfiants, infractions toutes deux prévues par l'article 222-37 du code pénal mais distinctes, et dont la nature et les éléments constitutifs sont différents, quoique réprimés par le même texte, sans relever des faits de transport et de détention distincts ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et privé sa décision de base légale, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 222-37 du code pénal, et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est seulement attachée à caractériser l'implication de M. [O] dans le déplacement de sacs contenant des stupéfiants et du matériel, le 19 mai 2016, ne pouvait le déclarer coupable d'acquisition de stupéfiants sans relever aucun fait susceptible de recevoir cette qualification ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation de l'article 222-37 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe ne bis in idem et l'article 593 du code de procédure pénale :

7Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes.

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition, détention et transport de stupéfiants, après avoir limité dans le temps les poursuites à la seule journée du 19 mai 2016, l'arrêt attaqué énonce que M. [O] s'est présenté au domicile d'une voisine de sa compagne, et a emporté des sacs qui contenaient de la cocaïne.

10En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu le principe ci-dessus rappelé.

11En premier lieu, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que M. [O] ait acquis les produits stupéfiants.

12En second lieu, pour déclarer ce dernier coupable, d'une part, de détention de stupéfiants, d'autre part, de transport de stupéfiants, les juges n'ont pas relevé des faits distincts correspondant respectivement aux qualifications retenues.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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