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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-84.001

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01256

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. 10. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de violences sur un avocat et accordé à Mme [K], victime de ces faits, des dommages-intérêts, énonce que cet ordre est bien fondé à se constituer partie civile dans la présente affaire au soutien des intérêts collectifs des avocats du barreau de Versailles, Mme [K] étant inscri

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 13 juillet 2017, Mme [D] [K], avocat au barreau de Versailles, a porté plainte à l'encontre de M. [Y] [X], expliquant que le jour même, vers 14 heures 40, ce dernier, époux d'une cliente qu'elle assistait dans une procédure de divorce très conflictuelle, l'avait bousculée contre un mur de son cabinet.

3M. [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de violences sur un avocat, sans incapacité.

4Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits, condamné à quatre mois d'emprisonnement, et ont ordonné la révocation totale du sursis prononcé le 9 septembre 2013.

5Sur l'action civile, le tribunal l'a condamné à payer à Mme [K] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles.

6M. [X], l'ordre des avocats de Versailles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles et condamné M. [X] à lui verser 1 euro en réparation de son préjudice, alors « que l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ; que les faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité commis sur un avocat, fût-ce à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ne peuvent causer de préjudice direct qu'à ladite personne et non à l'ordre professionnel auquel elle appartient ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles à l'encontre de M. [X] pour des faits de violence sans incapacité commis sur la personne de Mme [K], avocat au barreau de Versailles, la cour d'appel a donc violé les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

10Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de violences sur un avocat et accordé à Mme [K], victime de ces faits, des dommages-intérêts, énonce que cet ordre est bien fondé à se constituer partie civile dans la présente affaire au soutien des intérêts collectifs des avocats du barreau de Versailles, Mme [K] étant inscrite audit barreau et ayant été victime des faits dans l'exercice de ses fonctions et à raison de sa qualité d'avocat.

11En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

12En effet, l'ordre des avocats n'a subi aucun préjudice direct et personnel du fait des violences commises contre l'un de ses membres.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles. Elle aura lieu sans renvoi par voie de retranchement. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

14Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [X] étant devenue définitive par suite de la non admission des premier et deuxième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

La décision

  • CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er juillet 2020, en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles et condamné M. [X] à lui payer 1 euro à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles est irrecevable ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que M. [X] devra payer à Mme [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 2 du code de procédure pénale

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