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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 octobre 2021, n° 21-81.704

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01240

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 3353-1 du code de la santé publique et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, constitue une contravention de la deuxième classe le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux publics. 9. Selon le second, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs. 10. Pour déclarer M. [L] coupable de la contravention d'ivresse publique et manifeste, le jugement retient que les policiers se sont déplacés au domicile de celui-ci pour un différend de couple violent, qu'à leur arrivée, le couple et ses deux enfants les attendaient

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 12 octobre 2018, les policiers se sont rendus au domicile d'un couple suite à un différend.

3Constatant chez le demandeur des signes de nervosité et d'alcoolisation, ils l'ont transporté à l'hôpital puis l'ont placé en chambre de dégrisement jusqu'au lendemain.

4L'intéressé a ensuite été poursuivi pour la contravention d'ivresse publique et manifeste et en a été déclaré coupable par le tribunal de police.

5Il a formé un pourvoi contre cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article R. 3353-1 du code de la santé publique.

7Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de la contravention d'ivresse publique et manifeste, alors que l'intéressé se trouvait à son domicile lorsque les policiers l'ont trouvé prétendument en état d'ivresse.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 3353-1 du code de la santé publique et 593 du code de procédure pénale :

8Selon le premier de ces textes, constitue une contravention de la deuxième classe le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux publics.

9Selon le second, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.

10Pour déclarer M. [L] coupable de la contravention d'ivresse publique et manifeste, le jugement retient que les policiers se sont déplacés au domicile de celui-ci pour un différend de couple violent, qu'à leur arrivée, le couple et ses deux enfants les attendaient à l'extérieur de la villa, que les policiers sont parvenus à entraîner l'intéressé, l'ont conduit à leur véhicule, stationné dans la rue, l'ont emmené aux urgences pour un certificat de non-admission puis l'ont remis aux forces de l'ordre qui l'ont placé en cellule de dégrisement.

11En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

12En effet, d'une part, le fait que l'intéressé se trouvait à l'extérieur de sa villa lorsque les policiers ont constaté qu'il présentait des signes d'ivresse ne suffit pas à établir qu'il se trouvait dans un lieu public.

13D'autre part, le fait que les policiers l'aient amené à leur véhicule, stationné dans la rue, ne saurait caractériser l'infraction, la présence de l'intéressé sur la voie publique à ce moment n'étant que la conséquence de l'intervention des forces de l'ordre à son domicile et non le résultat d'une conduite volontaire de sa part.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bastia, en date du 4 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bastia, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bastia et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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