Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation de l'article R. 3353-1 du code de la santé publique.
7Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de la contravention d'ivresse publique et manifeste, alors que l'intéressé se trouvait à son domicile lorsque les policiers l'ont trouvé prétendument en état d'ivresse.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 3353-1 du code de la santé publique et 593 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, constitue une contravention de la deuxième classe le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux publics.
9Selon le second, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.
10Pour déclarer M. [L] coupable de la contravention d'ivresse publique et manifeste, le jugement retient que les policiers se sont déplacés au domicile de celui-ci pour un différend de couple violent, qu'à leur arrivée, le couple et ses deux enfants les attendaient à l'extérieur de la villa, que les policiers sont parvenus à entraîner l'intéressé, l'ont conduit à leur véhicule, stationné dans la rue, l'ont emmené aux urgences pour un certificat de non-admission puis l'ont remis aux forces de l'ordre qui l'ont placé en cellule de dégrisement.
11En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
12En effet, d'une part, le fait que l'intéressé se trouvait à l'extérieur de sa villa lorsque les policiers ont constaté qu'il présentait des signes d'ivresse ne suffit pas à établir qu'il se trouvait dans un lieu public.
13D'autre part, le fait que les policiers l'aient amené à leur véhicule, stationné dans la rue, ne saurait caractériser l'infraction, la présence de l'intéressé sur la voie publique à ce moment n'étant que la conséquence de l'intervention des forces de l'ordre à son domicile et non le résultat d'une conduite volontaire de sa part.
14La cassation est par conséquent encourue.