Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
5Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus, alors :
1°/ que les infractions de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur sont distinctes des infractions initiales et qu'aucun texte n'impose leur production à peine de nullité ;
2°/ qu'au surplus, les éléments relatifs aux infractions initiales et leur envoi sont rappelés dans les procès-verbaux de non-transmission, mentions qui font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée et qu'en soumettant, ainsi, la régularité de la procédure à la production des avis de contraventions initiales et à la preuve de leur envoi, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant les articles L.121-6 du code de la route, 537 et 591 du code de procédure pénale.
6Le second moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus sans avoir justifié en quoi l'absence de production d'éléments extérieurs, déjà rappelés dans les procès-verbaux, serait de nature à porter atteinte aux droits de la défense alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction équivaut à leur absence.
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour faire droit aux conclusions des prévenus invoquant la nullité de la procédure, le jugement énonce que les infractions d'excès de vitesse sont rappelées dans les onze procès-verbaux fondant les poursuites mais que les procès-verbaux constatant ces infractions d'excès de vitesse et les avis de contravention subséquents ne figurent pas au dossier du tribunal.
10Le juge ajoute que la preuve de notification aux prévenus par l'envoi individuel de chaque avis de contravention n'est pas rapportée.
11Il conclut, d'une part, que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la régularité de la procédure engagée à l'encontre des prévenus sur le fondement de l'article L. 121-6 du code de la route et, d'autre part, que l'absence de ces deux éléments essentiels du dossier porte atteinte aux droits de la défense.
12En statuant ainsi, sans expliquer en quoi les pièces manquantes lui auraient permis d'apprécier la régularité de la procédure dont il était saisi, alors, en premier lieu, que les contraventions initiales, ici les excès de vitesse, sont distinctes des contraventions poursuivies et que les procès-verbaux les constatant n'ont pas à figurer au dossier, en second lieu, qu'il résulte assez des procès-verbaux de non-transmission que les avis de contravention d'excès de vitesse ont été expédiés, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue.