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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 octobre 2021, n° 21-82.149

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01232

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer M. [E] du chef de déplacement hors du domicile sans production de l'attestation prévue pendant la période de confinement, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à M. [E]. 8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verba

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 26 avril 2020, M. [E] a été verbalisé pour déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré.

3M. [E] a formé opposition à l'ordonnance pénale dont il a fait l'objet puis a été cité devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé, sans aucune motivation, le prévenu alors que, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la preuve n'a pas été rapportée que l'intéressé n'a pas commis l'infraction.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7Pour relaxer M. [E] du chef de déplacement hors du domicile sans production de l'attestation prévue pendant la période de confinement, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à M. [E].

8En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal d'infraction dont les constatations font foi a été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry en date du 1er mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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