Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé, sans aucune motivation, le prévenu alors que, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la preuve n'a pas été rapportée que l'intéressé n'a pas commis l'infraction.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7Pour relaxer M. [E] du chef de déplacement hors du domicile sans production de l'attestation prévue pendant la période de confinement, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à M. [E].
8En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal d'infraction dont les constatations font foi a été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est, par conséquent, encourue.