Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et R. 412-6-1 du code de la route.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, alors que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'il n'est aucunement prévu par l'article R. 412-6-1 du code de la route que l'agent verbalisateur ayant relevé ladite infraction doive apporter des précisions supplémentaires à la seule constatation de l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7Pour relaxer M. [X] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement énonce que ni le procès-verbal de contravention ni le procès-verbal de renseignement complémentaire établis par les services verbalisateurs ne précisent les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction a été relevée, de nature à établir que le prévenu a fait usage, en tant que conducteur d'un véhicule en circulation, d'un téléphone tenu en main.
8Le juge conclut que ces procès-verbaux, qui ne comportent ainsi aucune constatation au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, sont insuffisants à rapporter la preuve des faits poursuivis.
9En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.