Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 octobre 2021, n° 21-81.982

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01231

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer M. [X] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement énonce que ni le procès-verbal de contravention ni le procès-verbal de renseignement complémentaire établis par les services verbalisateurs ne précisent les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction a été relevée, de nature à établir que le prévenu a fait usage,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 11 juillet 2018, les services de gendarmerie de [Localité 1] ont dressé un procès-verbal de constatation d'infraction à l'encontre de M. [X] pour des faits d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

3M. [X] a été cité devant le tribunal de police du chef reproché.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et R. 412-6-1 du code de la route.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, alors que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'il n'est aucunement prévu par l'article R. 412-6-1 du code de la route que l'agent verbalisateur ayant relevé ladite infraction doive apporter des précisions supplémentaires à la seule constatation de l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7Pour relaxer M. [X] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement énonce que ni le procès-verbal de contravention ni le procès-verbal de renseignement complémentaire établis par les services verbalisateurs ne précisent les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction a été relevée, de nature à établir que le prévenu a fait usage, en tant que conducteur d'un véhicule en circulation, d'un téléphone tenu en main.

8Le juge conclut que ces procès-verbaux, qui ne comportent ainsi aucune constatation au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, sont insuffisants à rapporter la preuve des faits poursuivis.

9En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bourg-en-Bresse, en date du 5 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bourg-en-Bresse, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police de Bourg-en-Bresse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.