Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01221
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction. Doit être regardée comme sérieuse la contestation de la prévenue qui soutient que l'envoi de l'avis de la contravention initiale, édité le 7 octobre 2017, était postérieur à cette date, en sorte que l'infraction ne pouvait être constatée le 22 novembre suivant, dès lors que, d'une part, si le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indique qu'un avis de contravention a été édité le 7 octobre 2017, il ne précise pas la date d'envoi dudit avis, d'autre part, l'envoi de l'avis à une date postérieure au 7 octobre implique qu'au 22 novembre le délai ne pouvait être échu. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui énonce que le requérant ne produit au soutien de cette assertion aucun élément susceptible de contredire et mettre en doute les énonciations du procès-verbal et, partant, le point de départ du délai de quarante-cinq jours et la matérialité de l'infraction relevée.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Un véhicule dont la société [1] est titulaire du certificat d'immatriculation ayant circulé en excès de vitesse le 2 octobre 2017, ladite société a reçu un avis de contravention routière édité le 7 octobre 2017.
3Elle a ensuite reçu un avis de contravention édité le 18 janvier 2018 constatant, à la date du 22 novembre 2017, l'infraction incriminée par l'article L. 121-6 du code de la route, de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la réception de l'avis de la contravention initiale.
4La prévenue a présenté une requête en exonération faisant notamment valoir que l'amende encourue pour l'infraction d'excès de vitesse avait fait l'objet d'un paiement le 23 octobre 2017.
5Citée du chef de la contravention prévue par l'article L. 121-6 du code de la route devant le tribunal de police, la société [1] a été condamnée, le 15 octobre 2018, au paiement d'une amende de 675 euros, jugement dont elle a interjeté appel.
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le premier moyen est pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi.
8Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré les faits établis, alors que la preuve de la date de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention déclenchant le point de départ du délai de 45 jours mentionné par l'article L. 121-6 du code de la route, dès lors qu'elle fait l'objet d'une contestation, doit être établie de façon certaine par le ministère public, ainsi qu'il a été jugé en matière d'amende forfaitaire majorée ; en l'espèce, les faits ne pouvaient être déclarés établis, le procès-verbal daté du 7 octobre 2017 n'ayant pas pu être envoyé le jour même, en sorte que l'omission de désigner le conducteur ne pouvait être légalement constatée dès le 22 novembre suivant.
Réponse de la Cour
Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
9Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.
10Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour confirmer le jugement, dire établie l'infraction et écarter l'argumentation de la prévenue, qui faisait valoir que l'envoi de l'avis de la contravention initiale, édité le 7 octobre 2017, était sans doute postérieur à cette date, l'arrêt énonce que la requérante ne produit au soutien de cette assertion aucun élément susceptible de contredire et mettre en doute les énonciations du procès-verbal et, partant, le point de départ du délai de quarante-cinq jours et la matérialité de l'infraction relevée.
12Les juges ajoutent qu'il convient de relever au contraire en l'espèce que la société [1], qui a expressément reconnu dans sa requête en exonération datée du 31 janvier 2018 avoir reçu l'avis de la contravention initiale ainsi que, le 18 janvier 2018, le nouvel avis de contravention à l'article L. 121-6 daté du même jour, en expliquant avoir déjà réglé en octobre 2017 l'amende initiale, ne produit aucun élément objectif de preuve permettant d'accréditer la contestation qu'elle élève.
13En se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indique qu'un avis de contravention a été édité le 7 octobre 2017, d'autre part, que ledit procès-verbal ne précise cependant pas la date d'envoi dudit avis, enfin, que la contestation de la requérante était sérieuse, l'envoi de l'avis à une date postérieure au 7 octobre impliquant qu'au 22 novembre le délai ne pouvait être échu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue.
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