Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 502, 504, 801 du code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [F] [M], alors que la déclaration d'appel formalisée selon lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçue par le tribunal judiciaire le 5 mai 2020, soit le dernier jour du délai de vingt jours prévu par l'article 4 de l'ordonnance susvisée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que l'appel formé contre une décision du juge d'instruction est tardif, il rend d'office une ordonnance de non-admission d'appel. Si cette ordonnance n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsqu'elle est entachée d'excès de pouvoir.
8Pour déclarer non-admis comme tardif l'appel formé par M. [F] [M], le président de la chambre de l'instruction énonce que son recours a été formé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, parvenue au tribunal judiciaire de Créteil, le 6 mai 2020, soit après l'expiration du délai d'appel qui s'achevait la veille, le 5 mai 2020, compte tenu de la prolongation prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020.
9En prononçant ainsi, alors que l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle l'appel a été formé, communiqué à la Cour de cassation, mentionne qu'il est parvenu à la juridiction le mardi 5 mai 2020, le président de la chambre de l'instruction, qui a pris en considération une date erronée d'exercice du recours pour le déclarer tardif, a excédé ses pouvoirs.
10L'annulation est en conséquence encourue.