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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2021, n° 21-82.285

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01173

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que l'appel formé contre une décision du juge d'instruction est tardif, il rend d'office une ordonnance de non-admission d'appel. Si cette ordonnance n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsqu'elle est entachée d'excès de pouvoir. 8. Pour déclarer non-admis comme tardif l'appel formé par M. [F] [M], le président de la chambre de l'instruction énonce que son recours a été formé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, parvenue au tribunal judiciaire de Créteil, le 6 mai 2020, soit après l'expiration du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 31 août 2018, M. [I] [F] [M] a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs susvisés.

3Le juge d'instruction a rendu, le 15 avril 2020, une ordonnance notifiée le même jour, disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque.

4M. [F] [M] a relevé appel de cette ordonnance selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 28 avril 2020.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 502, 504, 801 du code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [F] [M], alors que la déclaration d'appel formalisée selon lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçue par le tribunal judiciaire le 5 mai 2020, soit le dernier jour du délai de vingt jours prévu par l'article 4 de l'ordonnance susvisée.

Réponse de la Cour

Vu l'article 186 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que l'appel formé contre une décision du juge d'instruction est tardif, il rend d'office une ordonnance de non-admission d'appel. Si cette ordonnance n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsqu'elle est entachée d'excès de pouvoir.

8Pour déclarer non-admis comme tardif l'appel formé par M. [F] [M], le président de la chambre de l'instruction énonce que son recours a été formé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, parvenue au tribunal judiciaire de Créteil, le 6 mai 2020, soit après l'expiration du délai d'appel qui s'achevait la veille, le 5 mai 2020, compte tenu de la prolongation prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020.

9En prononçant ainsi, alors que l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle l'appel a été formé, communiqué à la Cour de cassation, mentionne qu'il est parvenu à la juridiction le mardi 5 mai 2020, le président de la chambre de l'instruction, qui a pris en considération une date erronée d'exercice du recours pour le déclarer tardif, a excédé ses pouvoirs.

10L'annulation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

11Du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve

saisie de l'appel formé par le demandeur.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de
  • la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 186 du code de procédure pénale

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