Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen fait grief à la cour d'assises d'avoir, à deux reprises, le 19 octobre 2020 après l'audition du témoin M. [I] [Y], et le 20 octobre 2020 après la déposition orale de la partie civile, M. [D] [C], rejeté les conclusions de l'accusé tendant à ce qu'il lui soit donné acte des propos venant d'être tenus par le président de la cour d'assises lors de la déposition de M. [Y] et par M. [C], partie civile, en indiquant ne pas être mémorative des propos exacts qui ont été tenus, puis d'avoir le 21 octobre 2020, rejeté la demande de diffusion de l'enregistrement sonore des propos du président lors de l'audition de M. [Y] et de ceux de M. [C], alors :
« 1°/ qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la défense a déposé des conclusions de donner acte des propos tenus, d'une part, par le président, et, d'autre part, par la partie civile, immédiatement après l'instant où le président a interrogé le témoin M. [Y], et juste après la déposition de la partie civile, M. [C], que la cour a aussitôt prétexté n'être pas mémorative des propos exacts qui ont été tenus, pour rejeter la demande de donner acte sans justifier autrement sa décision sur le point de savoir si les propos ont été prononcés, sur le moment où ils ont été prononcés, sur le moment du dépôt des conclusions de donner acte et sur les circonstances susceptibles d'expliquer l'oubli des propos venant d'être tenus, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 308, 316, 328, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la défense ayant d'abord vainement demandé au président lui-même de lui donner acte de ses propos, ainsi que des propos tenus par la partie civile avant de saisir immédiatement après la cour de conclusions de donner acte en faisant état de propos essentiels mettant en cause notamment l'impartialité du président qui a manifesté son opinion, et la circonstance de minorité de 15 ans, la cour ne pouvait invoquer l'absence de mémoire des faits qui venaient de se tenir et des paroles prononcées séance tenante pour rejeter les demandes de donner acte sans manquer radicalement à son office et violer les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'articles 593 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour rejeter les conclusions d'incident de l'accusé, déposées le 19 octobre 2020, tendant à ce qu'il lui soit donné acte des propos tenus par le président de la cour d'assises lors de la déposition du témoin, M. [Y], la cour, statuant sans la participation du jury, a dit ne pas être mémorative des propos exacts tenus.
8En prononçant ainsi, la cour a méconnu le texte susvisé.
9En effet, il résulte du procès-verbal des débats que, l'incident contentieux soulevé à l'occasion de la déposition de ce témoin, mettant en cause l'impartialité du président de la cour d'assises, est intervenu dans le prolongement immédiat de celle-ci.
10Il s'ensuit qu'en raison de la brièveté du délai écoulé entre la survenance de l'événement et le moment où les conclusions d'incident ont été déposées, la décision de la cour, qui indique ne pas être mémorative des propos exacts tenus, n'est pas justifiée.
11La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.