Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01162
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour dire établi le délit d'agressions sexuelles commises avec violence, l'arrêt attaqué relève qu'alors qu'il coiffait [F] [S], âgée de 7 ans, M. [K] a touché la petite fille au niveau du sexe par-dessus les vêtements dès que son père avait le dos tourné. 9. Les juges énoncent qu'alors qu'il coiffait [P] [O], âgé de 8 ans, M. [K] a posé son sexe sur la main de l'enfant. Une autre fois, alors qu'il coiffait [I] [J], âgé de 7 ans, il lui a palpé le sexe à l'
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [X] [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des agressions sexuelles sur de jeunes enfants.
3Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable. Il a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils.
4Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable d'atteintes sexuelles par violence sur [P] [O], mineur de moins de 15 ans, sur [I] [J], mineur de moins de 15 ans et sur [F] [S], mineure de moins de 15 ans, alors :
1°/ que si l'état de contrainte morale ou de surprise, au sens de l'article 222-22 du code pénal, peut résulter du jeune âge de la victime mineure, cet âge ne saurait, à lui seul, caractériser l'élément de violence prévu par le même texte ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la prévention qu'il est reproché à M. [K] d'avoir commis, les 31 janvier 2018, 31 janvier 2019 et 28 mars 2019, respectivement sur [P] [O], [I] [J] et [F] [S], mineurs de moins de 15 ans, une atteinte sexuelle « par violence », en procédant à des attouchements de nature sexuelle ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, que ceux-ci ont été commis « avec violence, dès lors que l'âge des mineurs, dépourvus de connaissance en matière de sexualité, les rendait incapables de réaliser leur nature et leur gravité », sans mieux caractériser la violence visée à la prévention, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, tirée du jeune âge des mineurs, lequel ne pouvait, le cas échéant, caractériser que l'état de contrainte morale ou de surprise, non visé à la prévention, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 222-22 et 222-29-1 du code pénal.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour dire établi le délit d'agressions sexuelles commises avec violence, l'arrêt attaqué relève qu'alors qu'il coiffait [F] [S], âgée de 7 ans, M. [K] a touché la petite fille au niveau du sexe par-dessus les vêtements dès que son père avait le dos tourné.
9Les juges énoncent qu'alors qu'il coiffait [P] [O], âgé de 8 ans, M. [K] a posé son sexe sur la main de l'enfant. Une autre fois, alors qu'il coiffait [I] [J], âgé de 7 ans, il lui a palpé le sexe à l'intérieur de son pantalon qu'il avait écarté.
10La cour conclut qu'il est ainsi établi avec certitude que les gestes à caractère sexuel imposés à [P] [O], [F] [S] et [I] [J], par M. [K], l'ont été avec violence, dès lors que l'âge des mineurs, dépourvus de connaissance en matière de sexualité, les rendait incapables de réaliser leur nature et leur gravité.
11En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les faits avaient été commis sans violence, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher, après avoir donné la parole à la défense, si les faits ne pouvaient pas être requalifiés en agressions sexuelles commises avec surprise, n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.
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