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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2021, n° 20-85.980

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01162

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour dire établi le délit d'agressions sexuelles commises avec violence, l'arrêt attaqué relève qu'alors qu'il coiffait [F] [S], âgée de 7 ans, M. [K] a touché la petite fille au niveau du sexe par-dessus les vêtements dès que son père avait le dos tourné. 9. Les juges énoncent qu'alors qu'il coiffait [P] [O], âgé de 8 ans, M. [K] a posé son sexe sur la main de l'enfant. Une autre fois, alors qu'il coiffait [I] [J], âgé de 7 ans, il lui a palpé le sexe à l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [X] [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des agressions sexuelles sur de jeunes enfants.

3Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable. Il a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils.

4Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable d'atteintes sexuelles par violence sur [P] [O], mineur de moins de 15 ans, sur [I] [J], mineur de moins de 15 ans et sur [F] [S], mineure de moins de 15 ans, alors :

1°/ que si l'état de contrainte morale ou de surprise, au sens de l'article 222-22 du code pénal, peut résulter du jeune âge de la victime mineure, cet âge ne saurait, à lui seul, caractériser l'élément de violence prévu par le même texte ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la prévention qu'il est reproché à M. [K] d'avoir commis, les 31 janvier 2018, 31 janvier 2019 et 28 mars 2019, respectivement sur [P] [O], [I] [J] et [F] [S], mineurs de moins de 15 ans, une atteinte sexuelle « par violence », en procédant à des attouchements de nature sexuelle ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, que ceux-ci ont été commis « avec violence, dès lors que l'âge des mineurs, dépourvus de connaissance en matière de sexualité, les rendait incapables de réaliser leur nature et leur gravité », sans mieux caractériser la violence visée à la prévention, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, tirée du jeune âge des mineurs, lequel ne pouvait, le cas échéant, caractériser que l'état de contrainte morale ou de surprise, non visé à la prévention, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 222-22 et 222-29-1 du code pénal.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour dire établi le délit d'agressions sexuelles commises avec violence, l'arrêt attaqué relève qu'alors qu'il coiffait [F] [S], âgée de 7 ans, M. [K] a touché la petite fille au niveau du sexe par-dessus les vêtements dès que son père avait le dos tourné.

9Les juges énoncent qu'alors qu'il coiffait [P] [O], âgé de 8 ans, M. [K] a posé son sexe sur la main de l'enfant. Une autre fois, alors qu'il coiffait [I] [J], âgé de 7 ans, il lui a palpé le sexe à l'intérieur de son pantalon qu'il avait écarté.

10La cour conclut qu'il est ainsi établi avec certitude que les gestes à caractère sexuel imposés à [P] [O], [F] [S] et [I] [J], par M. [K], l'ont été avec violence, dès lors que l'âge des mineurs, dépourvus de connaissance en matière de sexualité, les rendait incapables de réaliser leur nature et leur gravité.

11En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les faits avaient été commis sans violence, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher, après avoir donné la parole à la défense, si les faits ne pouvaient pas être requalifiés en agressions sexuelles commises avec surprise, n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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