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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2021, n° 20-85.764

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01155

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. 8. Pour requalifier les faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en réunion, au préjudice de M. [C], en recel de vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en réunion, et en récidive, la cour d'appel énonce que le prévenu et son co-prévenu se sont présentés sur le lieu de tro

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de vol aggravé, commis le 8 août 2016, à Aix-en-Provence au préjudice de M. [R] [C].

3Les juges du premier degré l'ont relaxé de ce chef.

4M. [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

5M. [X] [B] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en réunion au préjudice de M. [C] commis à Aix-en-Provence le 8 août 2016, en recel de vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en réunion, et en état de récidive légale, et en a déclaré M. [L] coupable, alors :

« 1°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant les faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en réunion, au préjudice de M. [C] commis à Aix-en-Provence le 8 août 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en recel de vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en réunion, sans qu'il résulte de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. [L] ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et préliminaire du code de procédure pénale ;

2°/ que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des biens recelés ; qu'en déclarant M. [L] coupable de recel d'un véhicule Audi Q3 provenant d'un vol commis au préjudice de M. [C], sans à aucun moment constater que M. [L] aurait eu connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

7S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

8Pour requalifier les faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en réunion, au préjudice de M. [C], en recel de vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en réunion, et en récidive, la cour d'appel énonce que le prévenu et son co-prévenu se sont présentés sur le lieu de trois cambriolages à bord d'un véhicule Audi Q3 volé avec divers autres objets et que la prévention implique ce vol aggravé.

9Les juges ajoutent que néanmoins, le seul fait que les prévenus aient utilisé ledit véhicule et qu'un objet comportant l'ADN de l'un d'eux ait été retrouvé sur son siège arrière ne permet pas de caractériser leur participation à ce cambriolage.

10Ils en déduisent que cette incrimination sera en conséquence requalifiée en recel du véhicule Audi Q3 provenant dudit vol aggravé.

11En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification qu'elle estimait pouvoir être seule retenue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [L] du chef de recel de vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en réunion,, en récidive, au préjudice de M. [C], et aux peines infligées à M. [L], dès lors que les déclarations de culpabilité sur les autres chefs de prévention n'encourent pas la censure.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [X] [B] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par M [U] [L] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [L] du chef de recel de vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en réunion, en récidive, au préjudice de M. [C], et aux peines infligées à M. [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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