Examen d'office, après mention au rapport, de la recevabilité du pourvoi
Réponse de la Cour
12Il résulte de l'article 618 du code de procédure civile que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire.
13La Cour de cassation (Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvoi n° 14-13.205, Bull. 2015, Ass. plén, n° 3) juge sur le fondement de ce texte que le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice.
14Un tel pourvoi, qui n'est pas prévu par le code de procédure pénale, doit être formulé selon les formes prévues par le code de procédure civile, notamment aux articles 974 et 975.
15La déclaration de pourvoi de M. [X] a été formulée au greffe de la cour d'appel de Dijon, alors qu'il aurait dû former le pourvoi par ministère d'avocat à la Cour de cassation, au greffe de ladite Cour.
16Il en résulte que le pourvoi formé contre les décisions précitées est irrecevable.