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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 octobre 2021, n° 20-86.625

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01137

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour relaxer la société Belle étiquette, le jugement énonce que trois règlements ont été versés en ligne auprès de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions, dès la connaissance des infractions initiales. 9. Le juge ajoute qu'un flou certain régnait, alors, à propos de l'application de la nouvelle loi emportant la bienveillance des juridictions et que la société Belle étiquette et son représentant légal doivent bénéficier des mêmes mesure d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Trois avis de contravention, en date des 4 octobre 2017, 11 novembre 2017 et 4 avril 2018, pour excès de vitesse constatés par un appareil de contrôle automatique homologué, avec différents véhicules au nom de la société Belle étiquette, ont été adressés au représentant légal de cette société.

3Des avis de contravention, en date des 18 janvier, 31 janvier 2018 et 22 juin 2018, du chef non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, ont étés adressés à la société Belle étiquette du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.

4Les 16 février et 9 juillet 2018, Mme [Y] [W], représentant légal de la société, a formé, pour chacune de ces trois contraventions, une requête en exonération dans laquelle elle indique avoir reconnu et payé les contraventions initiales.

5Sur opposition à ordonnance pénale du 2 avril 2019, la société Belle étiquette a été citée, pour les trois infractions du chef susvisé devant le tribunal de police de Thionville.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation de la loi, relaxé le prévenu, alors :

1°/ que, conformément à la seule obligation faite au ministère public de faire la preuve de la réception de l'amende initiale par la personne morale, le dossier fait clairement apparaître la confirmation de la réception et de l'encaissement de trois paiements par le centre d'encaissement des Amendes, faisant ainsi la preuve objective de la réception de l'avis de contravention par la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ;

2°/ que cette nouvelle contravention est certes matériellement commise par une personne physique (le représentant légal), mais comme pour toute infraction pénale le représentant légal peut ainsi engager la responsabilité pénale de la personne morale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour relaxer la société Belle étiquette, le jugement énonce que trois règlements ont été versés en ligne auprès de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions, dès la connaissance des infractions initiales.

9Le juge ajoute qu'un flou certain régnait, alors, à propos de l'application de la nouvelle loi emportant la bienveillance des juridictions et que la société Belle étiquette et son représentant légal doivent bénéficier des mêmes mesure de clémence que leur collègues chefs d'entreprise et relaxés pour les mêmes causes à ce moment là.

10Il retient, également, que le délai entre l'avis de réception et la contravention de non dénonciation a bien été respecté et que la demande en exonération ne pouvait de ce fait prospérer.

11Il en conclut, d'une part, qu'il convient de relaxer pour égalité de traitement et, d'autre part, qu'il ne résulte pas des débats de l‘audience et des pièces de la procédure que les faits soient imputables à la société Belle étiquette ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.

12En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté, d'une part, que trois règlements avaient été versé en ligne dès la connaissance des infractions initiales , d'autre part, que le délai entre l'avis de réception et la contravention de non dénonciation avait bien été respecté, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Thionville, en date du 22 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de Metz, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Thionville et sa mention en marge ou à la suite du jugement ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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