Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation de la loi, relaxé le prévenu, alors :
1°/ que, conformément à la seule obligation faite au ministère public de faire la preuve de la réception de l'amende initiale par la personne morale, le dossier fait clairement apparaître la confirmation de la réception et de l'encaissement de trois paiements par le centre d'encaissement des Amendes, faisant ainsi la preuve objective de la réception de l'avis de contravention par la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ;
2°/ que cette nouvelle contravention est certes matériellement commise par une personne physique (le représentant légal), mais comme pour toute infraction pénale le représentant légal peut ainsi engager la responsabilité pénale de la personne morale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour relaxer la société Belle étiquette, le jugement énonce que trois règlements ont été versés en ligne auprès de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions, dès la connaissance des infractions initiales.
9Le juge ajoute qu'un flou certain régnait, alors, à propos de l'application de la nouvelle loi emportant la bienveillance des juridictions et que la société Belle étiquette et son représentant légal doivent bénéficier des mêmes mesure de clémence que leur collègues chefs d'entreprise et relaxés pour les mêmes causes à ce moment là.
10Il retient, également, que le délai entre l'avis de réception et la contravention de non dénonciation a bien été respecté et que la demande en exonération ne pouvait de ce fait prospérer.
11Il en conclut, d'une part, qu'il convient de relaxer pour égalité de traitement et, d'autre part, qu'il ne résulte pas des débats de l‘audience et des pièces de la procédure que les faits soient imputables à la société Belle étiquette ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.
12En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté, d'une part, que trois règlements avaient été versé en ligne dès la connaissance des infractions initiales , d'autre part, que le délai entre l'avis de réception et la contravention de non dénonciation avait bien été respecté, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue.