Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation de la loi, relaxé le prévenu, alors :
1°/ que, conformément à la seule obligation faite au ministère public de faire la preuve de la réception de l'amende initiale par la personne morale, le dossier fait clairement apparaître la confirmation de la réception et de l'encaissement d'un paiement par le centre d'encaissement des amendes, faisant ainsi la preuve objective de la réception de l'avis de contravention par la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ;
2°/ que cette nouvelle contravention est certes matériellement commise par une personne physique (le représentant légal), mais comme pour toute infraction pénale le représentant légal peut ainsi engager la responsabilité pénale de la personne morale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour relaxer la société L'huillier, le jugement énonce qu'un règlement est intervenu en ligne auprès de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions, le 16 novembre 2017.
9Le juge ajoute qu'un flou certain régnait, alors, à propos de l'application de la nouvelle loi emportant la bienveillance des juridictions et que la société L'huillier et son représentant légal doivent bénéficier des mêmes mesures de clémence que leurs collègues chefs d'entreprise relaxés pour les mêmes causes à ce moment là.
10Il retient, également, qu'il serait bon pour instruire le dossier que le juge ait en main toutes les pièces utiles à sa compréhension du dossier pour en arriver à sa décision et, en particulier les preuves et procès-verbal de l'infraction initiale.
11Il en conclut, d'une part, qu'il convient de relaxer pour égalité devant la loi puisque l'affaire n'a été audiencée que le 25 juin 2020 et, d'autre part, qu'il ne résulte pas des débats de l‘audience et des pièces de la procédure que les faits soient imputables à la société L'huillier ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.
12En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'un règlement avait été versé en ligne le 16 novembre 2017, établissant ainsi la date de remise de l'avis de contravention, le tribunal, qui, en outre, n'a pas ordonné la mesure d'instruction dont il reconnaissait lui-même implicitement la nécessité, n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue