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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 octobre 2021, n° 20-86.624

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01136

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour relaxer la société L'huillier, le jugement énonce qu'un règlement est intervenu en ligne auprès de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions, le 16 novembre 2017. 9. Le juge ajoute qu'un flou certain régnait, alors, à propos de l'application de la nouvelle loi emportant la bienveillance des juridictions et que la société L'huillier et son représentant légal doivent bénéficier des mêmes mesures de clémence que leurs collègues chefs d'en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 14 novembre 2017, un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au nom de la société L'huillier a été verbalisé pour un excès de vitesse, commis le 8 novembre précédant à [Localité 1], de sorte qu'un avis de contravention a été édité le 16 novembre 2017 et envoyé au détenteur du véhicule.

3Le 31 janvier 2018, un officier de police judiciaire du Centre automatisé de constatation des infractions routières a constaté qu'au 1er janvier 2018, le représentant légal de la société L'huillier n'avait pas répondu à l'obligation prévue à l'article L.121-6 du code de la route, de désigner la personne physique conduisant le véhicule au moment de l'excès de vitesse et le 2 février 2018, un avis de contravention pour ces faits a été adressé à cette société du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.

4Le 16 février 2018, M. [K] [T], représentant légal de la société, a formé une requête en exonération dans laquelle il indique avoir reconnu et payé la contravention initiale.

5Sur opposition à ordonnance pénale du 2 avril 2019, la société L'huillier a été citée du chef susvisé devant le tribunal de police de Thionville.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation de la loi, relaxé le prévenu, alors :

1°/ que, conformément à la seule obligation faite au ministère public de faire la preuve de la réception de l'amende initiale par la personne morale, le dossier fait clairement apparaître la confirmation de la réception et de l'encaissement d'un paiement par le centre d'encaissement des amendes, faisant ainsi la preuve objective de la réception de l'avis de contravention par la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ;

2°/ que cette nouvelle contravention est certes matériellement commise par une personne physique (le représentant légal), mais comme pour toute infraction pénale le représentant légal peut ainsi engager la responsabilité pénale de la personne morale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour relaxer la société L'huillier, le jugement énonce qu'un règlement est intervenu en ligne auprès de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions, le 16 novembre 2017.

9Le juge ajoute qu'un flou certain régnait, alors, à propos de l'application de la nouvelle loi emportant la bienveillance des juridictions et que la société L'huillier et son représentant légal doivent bénéficier des mêmes mesures de clémence que leurs collègues chefs d'entreprise relaxés pour les mêmes causes à ce moment là.

10Il retient, également, qu'il serait bon pour instruire le dossier que le juge ait en main toutes les pièces utiles à sa compréhension du dossier pour en arriver à sa décision et, en particulier les preuves et procès-verbal de l'infraction initiale.

11Il en conclut, d'une part, qu'il convient de relaxer pour égalité devant la loi puisque l'affaire n'a été audiencée que le 25 juin 2020 et, d'autre part, qu'il ne résulte pas des débats de l‘audience et des pièces de la procédure que les faits soient imputables à la société L'huillier ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.

12En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'un règlement avait été versé en ligne le 16 novembre 2017, établissant ainsi la date de remise de l'avis de contravention, le tribunal, qui, en outre, n'a pas ordonné la mesure d'instruction dont il reconnaissait lui-même implicitement la nécessité, n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Thionville, en date du 22 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Metz, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Thionville et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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