Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité de l'ordonnance de règlement, alors « que le juge d'instruction ne peut renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel que pour les faits pour lesquels il a été mis en examen ; que la société La Poste a été mise en examen pour des faits de prêt illicite de main d'uvre et de marchandage visant un seul salarié nommément désigné, [W] [T] ; que la prévenue a cependant été renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour des faits de prêt illicite de main d'uvre et de marchandage concernant tous les salariés employés en qualité de chauffeurs-livreurs ; qu'en validant l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale :
9Il résulte de ce texte que, dans le cas où l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même code, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
10Constitue une violation de ces dispositions le renvoi devant le tribunal correctionnel d'une personne pour des faits pour lesquels elle n'a pas été mise en examen.
11Il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge d'instruction du 11 juillet 2018, la société La Poste a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage pour avoir bénéficié de la mise à disposition « par la société DNC transport de salariés dont [W] [T] en qualité de chauffeurs-livreurs exerçant les mêmes fonctions que son personnel et sous son encadrement ».
12Pour rejeter l‘exception de nullité de l'ordonnance renvoyant la société La Poste et M. [M] devant le tribunal correctionnel, l'arrêt énonce notamment que la société prévenue a été mise en examen pour le prêt illicite de main d'oeuvre et le marchandage par la société DNC transport, ce que confirment le réquisitoire et l'ordonnance de renvoi.
13Les juges ajoutent que le fait de mentionner un ou plusieurs salariés ne constitue pas un fait nouveau mais une circonstance particulière de la commission des infractions soulignant au surplus que le réquisitoire définitif a requis cette qualification qui n'excède pas la saisine du juge d'instruction.
14Ils concluent en constatant la régularité de la mise en examen et celle de l'ordonnance de renvoi.
15En prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que la société prévenue était renvoyée devant elle en partie pour des faits pour lesquels elle n'a pas fait l'objet d'une mise en examen, la cour d'appel, qui devait renvoyer la procédure au procureur de la République afin de lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.