14Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition alors :
« 1°/ que l'extradition doit être refusée lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la situation de la personne réclamée risque d'être aggravée pour des raisons tenant à ses opinions politiques ou son origine ; qu'en s'abstenant d'analyser concrètement, au vu des persécutions dont sa communauté est l'objet, si la situation de M. [Z] ne risquait pas d'être aggravée pour des raisons tenant à son origine, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
2°/ que l'extradition doit être refusée lorsqu'elle est demandée dans un but politique ou qu'il existe des motifs sérieux de croire que la situation de la personne réclamée risque d'être aggravée pour des raisons tenant à ses opinions politiques ou son origine ; que cette protection vaut y compris pour un militant ; qu'en déniant cette protection à M. [Z] au motif qu'il n'est ni un dirigeant du Collectif des mozabites en Europe ni membre influent et qu'il n'est pas allégué qu'il aurait participé directement ou indirectement à des actions violentes ou qu'il serait suspecté de telles actions, de sorte qu'il ne présente pas un profil activiste de nature à faire considérer qu'il existe des raisons de croire que la demande d'extradition serait présentée à des fins politiques ou à raison de la prise en considération d'une appartenance ethnique, politique ou religieuse et qu'il en serait en conséquence exposé à des traitements inhumains ou dégradants, la chambre de l'instruction a violé les articles 14 de la convention relative à l'exequatur et l'extradition entre la France et l'Algérie, signée à Alger le 27 août 1964 et 696-4 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en s'abstenant consécutivement d'analyser concrètement, d'une part, les éléments de contexte produits concernant les persécutions, après les événements de 2013 et 2015, des autorités algérienne à l'égard de la communauté mozabite, de ses membres et militants politiques, d'autre part, la nature de l'activité militante du Collectif des mozabites en Europe, créé en 2014 puis constitué en France sous forme d'association en mars 2018 pour poursuivre en Europe son action de défense des droits des mozabites et dénonciation des persécutions subies, enfin, à l'aune de ces circonstances particulières, le rôle de liaison permanente entre la communauté mozabite algérienne et la communauté mozabite de France de M. [Z], notamment à travers les réunions de membres et de militants politiques se tenant dans son hôtel à [Localité 3], la chambre de l'instruction a, faute de motif, privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale. »