Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
4Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01117
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, III, deuxième alinéa, du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même a droit à l'assistance d'un avocat de son choix, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif. 7. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, la demanderesse n'était pas assistée de son avocate lorsqu'elle a comparu devant la chambre de l'instruction. 8. Il résulte d'une lettre en date du 1er juin 2021 du premier président de la cour d'appel au bâtonnier de l&apo
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Condamnée le 13 novembre 2020 des chefs susvisés par la cour d'assises statuant en appel à vingt ans de réclusion criminelle, Mme [R] a formé un pourvoi contre cette décision, toujours pendant.
3Par déclaration au greffe du 18 mars 2021, son avocate a formé une demande de mise en liberté.
Réponse de la Cour
4Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de mise en liberté alors :
« 2°/ que faute d'avoir mis l'avocat de Mme [R] en mesure d'accéder à la salle d'audience pour assister l'accusée au soutien de sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a méconnu son droit effectif et concret à l'assistance du défenseur de son choix et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, III, deuxième alinéa, du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même a droit à l'assistance d'un avocat de son choix, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif.
7Selon les mentions de l'arrêt attaqué, la demanderesse n'était pas assistée de son avocate lorsqu'elle a comparu devant la chambre de l'instruction.
8Il résulte d'une lettre en date du 1er juin 2021 du premier président de la cour d'appel au bâtonnier de l'ordre des avocats que l'audience s'est tenue le jour considéré, à titre exceptionnel, dans une salle dépendant du tribunal judiciaire, située dans une zone d'accès contrôlé au public à laquelle les avocats ne peuvent effectivement accéder librement, et qu'une mauvaise communication opérationnelle a été admise entre les greffes des deux juridictions au moment du déroulement de l'audience de la chambre de l'instruction.
9De fait, si les dispositions prises ont permis à l'avocate de la demanderesse de s'y présenter en début d'audience, elles se sont révélées défaillantes lorsque celle-ci, ayant quitté les lieux le temps de l'évocation du dossier d'un confrère, est revenue, et, en conséquence, n'a pas été mise en mesure d'assister sa cliente au moment où sa demande de mise en liberté a été évoquée.
10En conséquence, le droit concret et effectif de celle-ci à l'assistance d'un avocat a été méconnu.
11La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.