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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 août 2021, n° 21-81.025

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01105

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 60 et 166 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'officier de police judiciaire qui souhaite procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques peut avoir recours à toute personne qualifiée qui établira un rapport conformément aux dispositions des articles 163 et 166 du code précité. 6. Il résulte du second de ces textes que l'expert désigné par le juge d'instruction doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée. 7. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le rapport d'expertise a été établi par le docteur [Z] alors que la réquisition était adres

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mme et M. [J] sont les parents de l'enfant [F], né le [Date naissance 1] 2018. Ce dernier a fait l'objet d'une intervention chirurgicale peu de temps après sa naissance en raison d'une dysgénésie du corps calleux, une duplication digestive et un syndrome de coarctation, de découverte anténatale.

3Suite à son admission, le 19 décembre 2018, aux urgences pédiatriques et de la découverte d'hématomes sous-duraux, une enquête préliminaire a été diligentée au terme de laquelle les parents, soupçonnés d'avoir secoué le nourrisson, ont été mis en examen le 26 décembre 2018 pour violences sur un mineur de quinze ans, ce dernier ayant fait l'objet d'un placement provisoire dans l'attente de l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler le rapport d'expertise établi par le docteur [Z] et les pièces subséquentes, alors « qu'il résulte des articles 60 et 166 du code de procédure pénale que l'expert désigné par l'officier de police judiciaire doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'il ressort des pièces de la procédure que c'est le «docteur [B], médecin légiste de l'institut médico-légal situé à l'hôpital [Établissement 1]» qui était personnellement requis, et que sont enregistrés dans la liste des experts agréés au sein de la cour d'appel [Localité 1] en tant qu'expert, d'une part M. [L] [B] et d'autre part le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) [Localité 1], avec pour représentant Mme [C] [Y] ; qu'en retenant que le docteur [B] avait été en réalité requis en sa qualité de chef de service en médecine légale à l'hôpital [Établissement 1], et non en sa qualité d'expert inscrit à titre personnel, que le CHU [Localité 1], personne morale, était bien inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel [Localité 1] et que le docteur [B] pouvait désigner le docteur [T] [Z] pour effectuer l'expertise au nom du CHU [Localité 1], la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 60 et 166 du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes que l'officier de police judiciaire qui souhaite procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques peut avoir recours à toute personne qualifiée qui établira un rapport conformément aux dispositions des articles 163 et 166 du code précité.

6Il résulte du second de ces textes que l'expert désigné par le juge d'instruction doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée.

7Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le rapport d'expertise a été établi par le docteur [Z] alors que la réquisition était adressée au docteur [B], l'arrêt attaqué énonce que la réquisition a été adressée à ce dernier en sa qualité de chef de service en médecine légale du Centre Hospitalier Universitaire [Localité 1] et qu'il était donc habilité, par délégation de la directrice générale de cet établissement, à désigner le docteur [Z], non inscrite sur les listes mais appartenant à ce service, lequel est inscrit sur les listes d'experts.

8Les juges déduisent de l'envoi de la réquisition directement à l'adresse courriel professionnelle du docteur [Z] qu'une délégation a dû être faite en amont et constatent que celle-ci en a accusé réception en apposant son tampon et sa signature sur la réquisition, adressée par retour de courriel à l'officier de police judiciaire qui l'avait saisie, sans que ce dernier n'y fasse objection.

9Ils concluent que cette dernière bénéficiait ainsi de l'agrément nécessaire.

10En prononçant ainsi, alors qu'elle a constaté que la réquisition désignait nommément le Docteur [B], la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel [Localité 1], en date du 22 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel [Localité 1], autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel [Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 60 du code de procédure pénale

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