Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler le rapport d'expertise établi par le docteur [Z] et les pièces subséquentes, alors « qu'il résulte des articles 60 et 166 du code de procédure pénale que l'expert désigné par l'officier de police judiciaire doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'il ressort des pièces de la procédure que c'est le «docteur [B], médecin légiste de l'institut médico-légal situé à l'hôpital [Établissement 1]» qui était personnellement requis, et que sont enregistrés dans la liste des experts agréés au sein de la cour d'appel [Localité 1] en tant qu'expert, d'une part M. [L] [B] et d'autre part le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) [Localité 1], avec pour représentant Mme [C] [Y] ; qu'en retenant que le docteur [B] avait été en réalité requis en sa qualité de chef de service en médecine légale à l'hôpital [Établissement 1], et non en sa qualité d'expert inscrit à titre personnel, que le CHU [Localité 1], personne morale, était bien inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel [Localité 1] et que le docteur [B] pouvait désigner le docteur [T] [Z] pour effectuer l'expertise au nom du CHU [Localité 1], la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 60 et 166 du code de procédure pénale :
5Il résulte du premier de ces textes que l'officier de police judiciaire qui souhaite procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques peut avoir recours à toute personne qualifiée qui établira un rapport conformément aux dispositions des articles 163 et 166 du code précité.
6Il résulte du second de ces textes que l'expert désigné par le juge d'instruction doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée.
7Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le rapport d'expertise a été établi par le docteur [Z] alors que la réquisition était adressée au docteur [B], l'arrêt attaqué énonce que la réquisition a été adressée à ce dernier en sa qualité de chef de service en médecine légale du Centre Hospitalier Universitaire [Localité 1] et qu'il était donc habilité, par délégation de la directrice générale de cet établissement, à désigner le docteur [Z], non inscrite sur les listes mais appartenant à ce service, lequel est inscrit sur les listes d'experts.
8Les juges déduisent de l'envoi de la réquisition directement à l'adresse courriel professionnelle du docteur [Z] qu'une délégation a dû être faite en amont et constatent que celle-ci en a accusé réception en apposant son tampon et sa signature sur la réquisition, adressée par retour de courriel à l'officier de police judiciaire qui l'avait saisie, sans que ce dernier n'y fasse objection.
9Ils concluent que cette dernière bénéficiait ainsi de l'agrément nécessaire.
10En prononçant ainsi, alors qu'elle a constaté que la réquisition désignait nommément le Docteur [B], la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.