6Le premier moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné sa remise à l'autorité judiciaire italienne au titre du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 20 novembre 2020 aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'un jugement rendu le 11 novembre 2019 par le tribunal de Pescara « devenu irrévocable le 26 février 2020, alors « que la remise doit être refusée lorsqu'elle est demandée aux fins de l'exécution d'une peine prononcée par un jugement réputé irrévocable, à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a ni comparu ni été représenté par un avocat auquel il avait personnellement donné mandat ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [E] n'a pas été cité à l'audience du tribunal de Pescara ni n'a été informé de sa date, que la décision ne lui a pas été signifiée et n'a pas vocation à l'être et que les autorités italiennes la tiennent pour « irrévocable » ; que M. [E] faisait valoir qu'il n'avait pas été représenté à cette audience par un avocat auquel il aurait personnellement donné mandat ; que pour écarter le moyen pris de ce que la remise ne pouvait avoir lieu dans de telles conditions, la chambre de l'instruction qu'il résulte des énonciations du mandat que M. [E] « a donné mandat à un conseil juridique » et a été effectivement défendu au procès par ce défenseur, que « les indications fournies au mandat sont claires et que les règles commandant l'application des mandats d'arrêt européens sont basées sur la confiance mutuelle de sorte qu'en l'absence d'élément mettant en doute cette assertion, il y a lieu de considérer que les précisions apportées au mandat d'arrêt européen répondent aux exigences de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale » ; qu'en statuant de la sorte quand le mandat d'arrêt européen, d'une part, se bornait à cocher la formule-type de la case 3.2, empreinte d'équivoque, selon laquelle « l'intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné, soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre (?) il n'a pas comparu en personne au procès, il a été assisté d'un défenseur commis d'office », d'autre part, s'abstenait, contrairement à l'invitation faite au paragraphe 4, la case 3.2 ayant été cochée, de « préciser comment la condition concernée a été remplie », la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se fonder sur ces seules énonciations, a violé les articles 593 et 695-22-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
7Le moyen du mémoire personnel, en sa première branche, est pris de la violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale.
8Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise aux autorités judiciaires italiennes, alors que la condamnation mise à exécution a été rendue sans qu'il ait comparu en personne, ni qu'il ait été informé de la date de l'audience, et sans que la condamnation et les possibilités de recours lui aient été notifiées, la convocation pour l'audience ayant été adressée à son avocat italien chez lequel il s'était domicilié, sans qu'il en ait eu connaissance, lequel avocat est décédé dans l'intervalle sans qu'il en ait été avisé.