Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rectifié « l'erreur matérielle commise dans le jugement du 18 mai 2018 en ce sens que la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon par jugement du 18 mai 2018 à l'encontre de [S] [U], épouse [W] est celle d'interdiction pendant 5 ans de gérer et d'exercer toute activité ou profession en lien avec l'infraction », alors :
« 1°/ que la juridiction correctionnelle ne peut, sous couleur de rectification d'erreur matérielle, porter atteinte à l'autorité de chose jugée et notamment aggraver la peine prononcée par une décision définitive ; l'interdiction temporaire d'exercer une activité professionnelle est une peine distincte de l'interdiction de gérer une entreprise (article 131-7 et 1 et 2 du code pénal) ; qu'en prétendant « rectifier » la « peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de 5 ans » par « l'interdiction pendant 5 ans de gérer et d'exercer toute activité », la cour d'appel a modifié le dispositif du jugement de condamnation en y ajoutant une peine supplémentaire et en aggravant la peine prononcée, au mépris de la chose jugée et des droits de la défense ; elle a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les principes relatifs à l'autorité de chose jugée, l'article 131-27 du code pénal, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ alors que la circonstance que le prononcé d'une peine plus forte ait été envisagé dans les motifs du jugement et portée sur les notes d'audience de l'époque est radicalement insusceptible de justifier une atteinte à l'autorité de chose jugée (ceci d'autant moins que la régularité desdites notes d'audience et l'exigence qu'elles soient signées par le président et le greffier ne sont pas caractérisées) ; la cour d'appel a violé les principes et les textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 710 du code de procédure pénale :
7Si les juridictions répressives peuvent, par application de l'article 710 du code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions.
8Pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce que le dispositif du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulon le 18 mai 2018 mentionne à l'encontre de Mme [S] l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de cinq ans, mais qu'il résulte expressément des motifs de cette décision que le tribunal a entendu prononcer également à l'encontre de la prévenue la peine complémentaire d'interdiction de gérer et d'exercer toute profession en lien avec l'infraction pendant cinq ans, qui a été portée sur les notes d'audience.
9Les juges ajoutent que l'article 313-7, 2°, du code pénal, dans sa rédaction applicable aux faits, autorise pour les personnes physiques coupables du délit d'escroquerie le cumul de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise avec celle d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
10Ils concluent qu'en indiquant que la peine complémentaire prononcée à l'encontre de Mme [S] est l'interdiction pendant cinq ans de gérer et d'exercer toute activité ou profession en lien avec l'infraction, le tribunal correctionnel a rectifié l'erreur matérielle commise dans le jugement rendu le 18 mai 2018, sans porter atteinte de quelque façon que ce soit à l'autorité de la chose jugée.
11En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12En effet, en premier lieu, il ne résulte pas des énonciations du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulon le 18 mai 2018, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, que le dispositif de cette décision comporte une erreur matérielle évidente.
13En second lieu, en substituant à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, pour une durée de cinq ans, l'interdiction, pour la même durée, de gérer et d'exercer toute activité ou profession en lien avec l'infraction, les juges ont ajouté à la décision prononcée par le tribunal correctionnel.
14La cassation est par conséquent encourue. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire.