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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 21-82.492

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01003

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte que si la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, estime nécessaire d'ordonner préalablement des vérifications concernant cette demande, il lui appartient d'y procéder par elle-même. 8. Après avoir relevé qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [T] aux faits reprochés, la chambre de l'instruction a retenu que l'avocat du mis en examen ayant fait valoir de nouveaux éléments concernant la dégradation des conditions de détention

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [B] [T] a été mis en examen des chefs précités.

3Il a été placé sous mandat de dépôt le 1er mars 2021 par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour dont il a interjeté appel.

4Par arrêt avant-dire droit, en date du 26 mars 2021, la chambre de l'instruction a ordonné une expertise médicale et a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 avril 2021.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 194 et 591 du code de procédure pénale.

6Il reproche à l'arrêt d'avoir invité le procureur général à faire vérifier : l'existence d'une agression à l'encontre de M. [T] et les mesures prises par l'administration pénitentiaire pour assurer sa sécurité, la délivrance au détenu des mandats qui lui sont adressés, si l'alimentation proposée au détenu est compatible avec son diabète, alors :

« 1°/ que la séparation entre les autorités de poursuites et de jugement constitue un principe intangible de la procédure pénale française, rappelé par l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui garantit la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités chargées de jugement ; qu'il en découle, notamment, l'impossibilité pour la juridiction de jugement de donner des injonctions au ministère public, de manière directe ou indirecte, que ce soit pour lui imposer de se saisir (Crim., 24 mars 1992, n° 91-82.757) ou au contraire pour lui contester le droit d'exercer des poursuites ; qu'en l'espèce, en enjoignant au parquet général de procéder aux vérifications des conditions de détention d'un prévenu, sur le fondement de l'article 194 du code de procédure pénale, alors qu'elle s'estimait saisie d'une demande en ce sens résultant d'un mémoire régulièrement déposé au greffe, la chambre de l'instruction a violé ce principe ;

2°/ qu'il lui appartenait, étant saisie, si elle estimait devoir solliciter des vérifications concernant une demande sur le fondement de l'article 194 du code de procédure pénale, d'y procéder sans qu'elle puisse inviter le procureur général à entreprendre les diligences qu'elle jugeait opportunes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ce texte que si la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, estime nécessaire d'ordonner préalablement des vérifications concernant cette demande, il lui appartient d'y procéder par elle-même.

8Après avoir relevé qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [T] aux faits reprochés, la chambre de l'instruction a retenu que l'avocat du mis en examen ayant fait valoir de nouveaux éléments concernant la dégradation des conditions de détention de son client et ayant joint le courrier adressé en ce sens au juge d'instruction, répercuté par celui-ci à l'administration pénitentiaire, il convient avant dire droit d'inviter le procureur général à faire vérifier l'existence d'une agression à l'encontre de M. [T] et les mesures prises par l'administration pénitentiaire pour assurer sa sécurité, la délivrance au détenu des mandats qui lui sont adressés et si l'alimentation qui lui est proposée est compatible avec son diabète.

9En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

10En effet, en premier lieu, la chambre de l'instruction ne peut donner d'injonction au ministère public.

11En second lieu, il lui appartenait de procéder, par l'un de ses membres, aux vérifications qu'elle ordonnait en sollicitant du chef de l'établissement pénitentiaire les informations complémentaires qu'elle estimait nécessaires.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 9 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 194 du code de procédure pénale

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