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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 21-82.460

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01002

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 197 du code de procédure pénale ; 6. Il résulte de ce texte que la notification aux parties et à leur avocat de la date et de l'heure auxquelles l'affaire sera appelée à l'audience a pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience; ces prescriptions, essentielles aux droits des parties, doivent être observées à peine de nullité. 7. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, le procureur général a fait notifier à M. [A], par le gre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [H] [A] a été placé en détention provisoire le 22 janvier 2021.

3Par une ordonnance du 12 février 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

4M. [A] a relevé appel de cette ordonnance et a donné son accord pour que son audition ait lieu en visio-conférence.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [A], alors « qu'il résulte des pièces de la procédure régulièrement versées au dossier de la Cour de cassation que Me Patrick Erosie, avocat de M. [A], a reçu un avis l'informant de ce que la demande de mise en liberté présentée par son client serait examinée à l'audience de la chambre de l'instruction du 2 mars 2021 à 10 heures ; que, s'étant présenté à l'heure dite, il lui a été indiqué qu'il avait été procédé à l'examen de cette demande à l'audience du même jour à 9 heures ; qu'en l'état de ces constatations, établissant qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense de M. [A], dont l'avocat n'a pas été mis à même de présenter ses observations, l'article préliminaire et l'article 197 du code de procédure pénale et l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, dont les prescriptions doivent être observées à peine de nullité, ont, ensemble, été violés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;

6Il résulte de ce texte que la notification aux parties et à leur avocat de la date et de l'heure auxquelles l'affaire sera appelée à l'audience a pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience; ces prescriptions, essentielles aux droits des parties, doivent être observées à peine de nullité.

7Selon les mentions de l'arrêt attaqué, le procureur général a fait notifier à M. [A], par le greffe du centre pénitentiaire, ainsi qu'à son avocat par télécopies, que l'affaire serait appelée devant la chambre de l'instruction à l'audience du 2 mars 2021 à 9 heures.

8Cependant, les avis d'audience, produits au dossier, adressés au mis en examen ainsi qu'à ses avocats, indiquent que l'affaire sera appelée le 2 mars 2021 à 10 heures. Et il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que si M. [A] a été entendu en ses observations en visio-conférence, il n'était pas assisté de ses avocats et aucun mémoire n'a été déposé dans son intérêt.

9En l'état de ces constatations, qui établissent que les avocats, avisés d'une heure d'audience erronée, n'ayant pas été mis en mesure de présenter des observations, il a été porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

10La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 2 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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