Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la société italienne Fontana autotransporti, exposante, la seule somme de 23 776,31 euros au titre des travaux de réparation de l'ensemble routier accidenté le 5 décembre 2013, alors :
« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'il ressort des explications et précisions de l'expert judiciaire que le camion accidenté devait être évalué à une somme comprise entre 90 000 et 92 000 euros ; qu'en estimant pour réduire le préjudice de la société Fontana autotransporti à la seule somme de 23 776,31 euros H.T. qu'il ressortait du rapport d'analyse remis par M. [U] et des explications de ce consultant que la valeur neuve du véhicule était comprise entre 70 000 et 80 000 euros, suivant les options, la cour d'appel a dénaturé les explications de l'expert judiciaire et violé l'obligation impartie au juge de ne pas dénaturer les éléments de preuve qui lui sont soumis, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'expert, dans son rapport, analysant le devis produit aux débats par la société Fontana autotransporti, n'a expressément écarté de ce devis comme n'étant pas relié à l'accident que le changement du châssis d'un montant de 15 378, 62 euros et le remplacement du réservoir gauche pour un montant de 2 079,48 euros H.T. ; que dans ses explications complémentaires (à l'audience du 25 mars 2019), l'expert a déclaré comme ne paraissant pas en relation avec l'accident uniquement les changements de l'essieu, du châssis et du réservoir gauche ; qu'en estimant cependant qu'il ressortait du rapport d'analyse remis par M. [U] et des explications de ce consultant que seul le remplacement de la cabine était manifestement nécessaire, la cour d'appel a de ce chef dénaturé le rapport et les explications de l'expert judiciaire et violé l'obligation impartie au juge de ne pas dénaturer les éléments de preuve qui lui sont soumis, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en toute hypothèse le juge ne saurait méconnaître le principe de la réparation intégrale ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'expert, dans ses explications à l'audience avait précisé, in fine, que si l'on faisait un devis de remplacement de la cabine avec toutes les modifications que cela impliquait, à savoir tout ce qui est derrière la cabine, on approcherait au plus près du préjudice ; d'où il s'ensuivait que le préjudice de la société Fontana autotransporti ne pouvait être limité au seul remplacement de la pièce cabine mais devait s'étendre à toutes les modifications que cela impliquait ; qu'en estimant, au regard des conclusions de l'expert, que seul le remplacement de la cabine était manifestement nécessaire et que le coût des réparations en relation avec l'accident n'était justifié qu'à hauteur de la somme de 23 776,31 euros H.T. correspondant au seul coût de remplacement de la cabine tel que figurant dans le devis produit par la société Fontana autotransporti, sans aucun élément en permettant l'installation ni les modifications en découlant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour réformer le jugement entrepris et condamner M. [D] à payer à la société Fontana autotransporti la somme de 23 776,31 euros au titre des travaux de réparation de l'ensemble routier accidenté, l'arrêt énonce que l'expert a indiqué à l'audience du 25 mars 2019 que le véhicule tracteur n'avait pas trois mois, que le responsable des ventes de Volvo Le Mans l'évaluait entre 90 000 et 92 000 euros, et que l'établissement d'un devis de remplacement de la cabine avec toutes les modifications induites par celui-ci permettrait d'approcher du préjudice réellement subi.
10Les juges ajoutent qu'il ressort du rapport d'analyse et de ces explications que le montant du devis est supérieur à la valeur neuve du véhicule, comprise entre 70 000 et 80 000 euros, que seul le remplacement de la cabine était manifestement nécessaire, et que le devis produit par la société Fontana autotransporti chiffre celui-ci à la somme de 23 776,31 euros.
11La cour d'appel en déduit que le coût des réparations en relation directe avec l'accident du 5 décembre 2013 n'est justifié qu'à hauteur de cette somme.
12En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13En effet, elle ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, attribuer à cet expert des conclusions contraires à ses déclarations finales qu'elle a rappelées, en se fondant sur un rapport écrit antérieur dont elle ne précise ni le contenu, ni les motifs pour lesquels elle le privilégie.
14La cassation est par conséquent encourue.