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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-85.211

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00965

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 7. Au cours de l'audience de la cour d'appel de Toulouse du 16 juin 2020, lors de laquelle il a comparu seul, M. [R] a formulé une demande de renvoi en raison de l'absence de son avocat. La cour d'appel a rejeté la demande de renvoi, et examiné l'affaire. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 18 mai 2017, Mme [K] [G] épouse [R] a déposé plainte contre son mari avec lequel elle était en instance en divorce, M. [U] [R], en raison de multiples messages téléphoniques menaçants qu'il lui avait envoyés.

3Ayant été convoqué devant le tribunal correctionnel de Montauban par le procureur de la République, et poursuivi pour appels téléphoniques malveillants, M. [R] a été reconnu coupable et condamné à 90 jours-amendes de 8 euros, par jugement du 27 octobre 2017.

4Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par le prévenu, alors :

« 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par M. [R] sans qu'il ait eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

2°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que M. [R], à l'audience des débats du 16 juin 2010, a sollicité le renvoi au motif qu'il souhaitait comparaître assisté de son conseil ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que « le conseil du prévenu s'est signalé le 5 juin 2020 et a obtenu copie intégrale de la procédure le 8 juin 2020 ; que cet avocat bien qu'informé de la date de l'audience, n'a pas fait connaître à la cour les motifs de sa défection. Aucun élément ne venant corroborer le choix par le prévenu d'un autre avocat, voire la désignation effective par le Bâtonnier d'un conseil au titre de la commission d'office, que le prévenu ne sollicite d'ailleurs pas, le président en prévention de toute manoeuvre dilatoire, a décidé de retenir l'affaire » ; qu'en prononçant ainsi, en se bornant à invoquer « la prévention de toute manoeuvre dilatoire » la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

3°/ qu'il résulte de l'article 417 du code de procédure pénale que le président doit informer le prévenu qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que le président ait informé M. [R] de ce droit, étant simplement constaté que celui-ci « ne sollicite pas » d'avocat commis d'office, la cour d'appel a méconnu l'article 417 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

7Au cours de l'audience de la cour d'appel de Toulouse du 16 juin 2020, lors de laquelle il a comparu seul, M. [R] a formulé une demande de renvoi en raison de l'absence de son avocat. La cour d'appel a rejeté la demande de renvoi, et examiné l'affaire.

8Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que le prévenu, présent à l'audience, ait eu la parole en dernier.

9En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 9 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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