Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par le prévenu, alors :
« 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par M. [R] sans qu'il ait eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que M. [R], à l'audience des débats du 16 juin 2010, a sollicité le renvoi au motif qu'il souhaitait comparaître assisté de son conseil ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que « le conseil du prévenu s'est signalé le 5 juin 2020 et a obtenu copie intégrale de la procédure le 8 juin 2020 ; que cet avocat bien qu'informé de la date de l'audience, n'a pas fait connaître à la cour les motifs de sa défection. Aucun élément ne venant corroborer le choix par le prévenu d'un autre avocat, voire la désignation effective par le Bâtonnier d'un conseil au titre de la commission d'office, que le prévenu ne sollicite d'ailleurs pas, le président en prévention de toute manoeuvre dilatoire, a décidé de retenir l'affaire » ; qu'en prononçant ainsi, en se bornant à invoquer « la prévention de toute manoeuvre dilatoire » la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
3°/ qu'il résulte de l'article 417 du code de procédure pénale que le président doit informer le prévenu qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que le président ait informé M. [R] de ce droit, étant simplement constaté que celui-ci « ne sollicite pas » d'avocat commis d'office, la cour d'appel a méconnu l'article 417 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
7Au cours de l'audience de la cour d'appel de Toulouse du 16 juin 2020, lors de laquelle il a comparu seul, M. [R] a formulé une demande de renvoi en raison de l'absence de son avocat. La cour d'appel a rejeté la demande de renvoi, et examiné l'affaire.
8Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que le prévenu, présent à l'audience, ait eu la parole en dernier.
9En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est encourue de ce chef.