Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Eiffage route centre Est coupables de 89 infractions de dépassements de la durée quotidienne de travail effectif et de 10 infractions de dépassements de la durée hebdomadaire de travail effectif, d'avoir condamné la société Eiffage route centre Est à une amende de 300 euros pour chaque infraction et d'avoir prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3121-34 et D. 3121-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que, si la durée quotidienne de travail ne peut en principe excéder 10 heures, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ; qu'aucune autorisation de l'inspecteur du travail n'est nécessaire pour permettre un tel dépassement lorsque les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif sont remplies ; que selon l'article 5 de l'accord national étendu du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, la durée maximale journalière de 10 heures peut, en dehors de toute dérogation de l'inspecteur du travail, être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services sans que ce déplacement puisse dépasser 15 semaines ; que la société Eiffage route centre Est faisait valoir qu'à l'exception de deux situations, les dépassements de la durée de 10 heures étaient justifiés par des contraintes des chantiers et n'excédaient pas 12 heures, de sorte que, conformes aux dispositions conventionnelles applicables ils ne pouvaient caractériser une quelconque infraction ; qu'en se bornant à relever que la prévenue « ne justifie pas d'une dérogation de l'inspecteur du travail pour dépasser les 10 heures quotidiennes de travail » pour estimer que chaque dépassement de la durée de 10 heures était constitutifs d'une contravention, sans rechercher si les dépassements étaient autorisés par l'article 5 de l'accord national étendu du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte conventionnel et des articles L. 3121-34 et D. 3121-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, s'agissant des infractions à la durée hebdomadaire de 48 heures, qui ne concernaient que des personnels roulants, la prévenue faisait valoir que l'analyse des temps de services résultant des disques chronotachygraphes relatifs aux dix situations relevées par l'inspecteur du travail, qu'elle produisait aux débats, faisait ressortir que les dépassements n'étaient constitués que dans trois cas ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne serait pas rapporté la preuve contraire des énonciations du procès-verbal de l'inspecteur du travail en ce qui concerne la durée hebdomadaire pour déclarer la prévenue coupable de dix infractions, sans rechercher, pour chacune de ces infractions, si la durée des temps de service apparaissant sur les disques chronotachygraphes, était inférieure à la durée maximale hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ainsi méconnu les exigence de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-35 du code du travail. »