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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 septembre 2021, n° 20-81.490

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00950

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche Vu les articles 593 du code de procédure pénale et D. 3121-19 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits : 7. Il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Il se déduit du second de ces textes que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail au delà de dix heures peut être prévu par une convention ou un accord collectif de travail à condition que ce dépassement n&apos

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2La société Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, devenue Eiffage route centre Est (la société Eiffage), qui a pour activité la construction de routes et d'autoroutes, est organisée en établissements, qui disposent eux-mêmes d'agences.

3A l'issue du contrôle de l'une de ces agences afin de vérifier les horaires de travail des personnels conducteurs pour les mois de juin, juillet et septembre 2013, l'inspection du travail a établi un procès-verbal en date du 30 septembre 2014 constatant de nombreuses infractions en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

4La société Eiffage ayant été citée à comparaître devant la juridiction de proximité, celle-ci a déclaré la prévention établie.

5La prévenue, le ministère public et le syndicat CFDT Bois et Construction de la Loire et des Monts du Lyonnais, partie civile, ont interjeté appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Eiffage route centre Est coupables de 89 infractions de dépassements de la durée quotidienne de travail effectif et de 10 infractions de dépassements de la durée hebdomadaire de travail effectif, d'avoir condamné la société Eiffage route centre Est à une amende de 300 euros pour chaque infraction et d'avoir prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3121-34 et D. 3121-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que, si la durée quotidienne de travail ne peut en principe excéder 10 heures, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ; qu'aucune autorisation de l'inspecteur du travail n'est nécessaire pour permettre un tel dépassement lorsque les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif sont remplies ; que selon l'article 5 de l'accord national étendu du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, la durée maximale journalière de 10 heures peut, en dehors de toute dérogation de l'inspecteur du travail, être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services sans que ce déplacement puisse dépasser 15 semaines ; que la société Eiffage route centre Est faisait valoir qu'à l'exception de deux situations, les dépassements de la durée de 10 heures étaient justifiés par des contraintes des chantiers et n'excédaient pas 12 heures, de sorte que, conformes aux dispositions conventionnelles applicables ils ne pouvaient caractériser une quelconque infraction ; qu'en se bornant à relever que la prévenue « ne justifie pas d'une dérogation de l'inspecteur du travail pour dépasser les 10 heures quotidiennes de travail » pour estimer que chaque dépassement de la durée de 10 heures était constitutifs d'une contravention, sans rechercher si les dépassements étaient autorisés par l'article 5 de l'accord national étendu du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte conventionnel et des articles L. 3121-34 et D. 3121-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, s'agissant des infractions à la durée hebdomadaire de 48 heures, qui ne concernaient que des personnels roulants, la prévenue faisait valoir que l'analyse des temps de services résultant des disques chronotachygraphes relatifs aux dix situations relevées par l'inspecteur du travail, qu'elle produisait aux débats, faisait ressortir que les dépassements n'étaient constitués que dans trois cas ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne serait pas rapporté la preuve contraire des énonciations du procès-verbal de l'inspecteur du travail en ce qui concerne la durée hebdomadaire pour déclarer la prévenue coupable de dix infractions, sans rechercher, pour chacune de ces infractions, si la durée des temps de service apparaissant sur les disques chronotachygraphes, était inférieure à la durée maximale hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ainsi méconnu les exigence de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-35 du code du travail. »

Sur le moyen pris en sa première branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et D. 3121-19 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits :

7Il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Il se déduit du second de ces textes que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail au delà de dix heures peut être prévu par une convention ou un accord collectif de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures, et qu'en un tel cas, une dérogation de l'inspecteur du travail n'est pas nécessaire.

9Pour déclarer la société Eiffage coupable d'infractions en matière de durée maximale quotidienne du travail, l'arrêt retient notamment que la convention collective du bâtiment et travaux publics du 6 novembre 1998, produite par la société Eiffage, mentionne dans son article 5 que, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, la durée maximale journalière est de dix heures et qu'elle « peut être augmentée en fonction des nécessités pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de service sans que ce dépassement puisse excéder quinze jours ».

10Les juges ajoutent, après avoir constaté de nombreux dépassements, sans en préciser la durée, que la société Eiffage ne justifie pas d'une dérogation de l'inspecteur du travail pour dépasser les dix heures quotidiennes de travail sur la période de contrôle.

11En prononçant par ces motifs, sans mieux s'expliquer sur les faits au regard de l'article 5 de l'accord national du 6 novembre 1998, qu'elle mentionne au demeurant inexactement, et des dispositions de l'article D. 3121-19 du code du travail, que la prévenue avait invoquées dans ses conclusions en défense devant elle comme devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision.

12D'où il suit que la cassation est encourue.

Et sur le moyen pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 du code de procédure pénale, L. 3121-1 et L. 3121-35 du code du travail :

13Il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14Il résulte du deuxième de ces textes que le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

15Pour déclarer la société Eiffage coupable d'infractions en matière de durée maximale hebdomadaire du travail, l'arrêt retient notamment que la convention collective du bâtiment et travaux publics du 6 novembre 1998, produite par la société Eiffage, mentionne dans son article 5 que la durée maximale hebdomadaire est de 46 heures et que l'intéressée ne justifie pas d'une dérogation de l'inspecteur du travail.

16Les juges ajoutent que ce dernier a analysé la durée du travail hebdomadaire de vingt-cinq personnels et concluent qu'en ce qui concerne les dix infractions de dépassements de la durée maximale hebdomadaire du travail, la preuve contraire au procès-verbal de l'inspection du travail n'est pas rapportée.

17En prononçant par ces motifs, qui ne répondent pas aux chefs péremptoires des conclusions de la prévenue, qui arguait que des dépassements de la durée hebdomadaires de travail de 46 heures étaient uniquement établis à l'égard de trois salariés, et qu'il convenait de vérifier à partir des disques chronotachygraphes si la durée des temps de service était inférieure à la durée maximale hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

18D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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