Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la détention de M. [I] jusqu'au 26 octobre 2021 inclus, soit pour une durée de six mois, en attendant sa comparution devant la cour d'appel, alors que « aux termes de l'article 509-1 du code de procédure pénale, si le président peut à titre exceptionnel prolonger la détention du prévenu au cas où l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration des délais prévus par ce texte (quatre mois ou six mois), il ne peut le faire que de façon contradictoire et après en avoir averti les parties, notamment le prévenu et son avocat, puisque le texte prévoit que la comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande ; que l'ordonnance prise sans débat contradictoire et sans avoir cherché à recueillir l'avis des parties est nulle ; l'ordonnance a donc été rendue en violation de l'article 509-1 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté de l'intéressé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509-1 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que la comparution personnelle du prévenu devant le président de la chambre des appels correctionnels qui statue sur la prolongation de sa détention provisoire est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
7Aucune mention de l'ordonnance attaquée, qui a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [I], ni aucune pièce de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, ne permettent à cette dernière de s'assurer que le prévenu ou son conseil ont été mis en mesure de faire usage de cette faculté.
8La cassation est par conséquent encourue.