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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 20-84.732

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00905

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que les prévenus, présents à l'audience, aient eu la parole en dernier, sur cette demande. 10. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2MM. [D] [P] et [M] [P] ont été poursuivis pour vingt-neuf faits de vols ou tentatives de vols aggravés commis entre le 21 octobre 2018 et le 15 novembre 2018.

3Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal correctionnel de Beauvais a notamment relaxé MM. [D] et [M] [P] au titre de vingt faits poursuivis, les a reconnus coupables pour le surplus, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement et le second à douze mois d'emprisonnement.

4Le procureur de la République a formé appel de cette décision le 29 avril 2019, et les prévenus le 6 mai 2019.

5A l'audience de la cour d'appel d'Amiens du 10 février 2020, les juges ont rejeté une demande de renvoi de l'affaire formée par l'avocat de MM. [D] et [M] [P] par courriel, motivée par le fait qu'il n'était pas en mesure de se rendre à l'audience en raison de fortes intempéries perturbant les transports.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté leur demande de renvoi de l'affaire et les a déclarés coupables de certains faits reprochés dans la prévention, alors :

« 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience du 10 février 2020, avant que ne soit appelée l'affaire de MM. [L] et [D] [P], le conseil de ceux-ci a sollicité, d'abord par la voix d'un confrère présent à l'audience puis par mail adressé à la juridiction, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, n'étant pas en mesure de se rendre à [Localité 1] faute de train circulant en raison de la tempête ; qu'en rejetant cette demande de renvoi, sans joindre l'incident au fond, après avoir entendu uniquement, à son propos, le conseil de M. [E] et le ministère public, sans donner la parole en dernier sur cette demande à MM. [L] et [D] [P], présents à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; qu'une restriction au droit à l'assistance d'un défenseur n'est compatible avec le droit à un procès équitable que si elle est justifiée par des raisons impérieuses et que si elle n'a pas pour effet de rendre inéquitable la procédure prise dans son ensemble ; que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi formulée par le conseil de MM. [L] et [D] [P] aux motifs que les demandes de renvoi désorganisent l'audiencement et allongent les délais dans lesquels les justiciables sont en droit de voir leur cause entendue, que les difficultés ferroviaires invoquées par le conseil de MM. [L] et [D] [P] étaient connues dès la veille et que le trafic était certes réduit mais maintenu; que ces motifs n'établissent aucune raison impérieuse de priver MM. [L] et [D] [P] de leur droit à l'assistance de leur avocat au cours de l'audience des débats devant la cour d'appel, d'autant plus qu'aucune des parties, y compris le ministère public, ne s'était opposée au renvoi compte tenu des difficultés ferroviaires invoquées par l'avocat et constatées par la cour d'appel elle même ; que le refus de la cour d'appel de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure a indument privé MM. [L] et [D] [P] de leur droit à un procès équitable, ceux-ci ayant insisté pour comparaître en présence de leur conseil, précisé ne pas vouloir être jugés en son absence et préféré garder le silence, ne sachant pas s'exprimer correctement ; que, partant, en écartant la demande de renvoi pour juger MM. [L] et [D] [P] en l'absence de leur avocat, la cour d'appel a violé l'article 6, §§ 1, et 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que pour retenir que l'indisponibilité évoquée par le conseil de MM. [L] et [D] [P] n'était pas liée à une impossibilité irrésistible de se présenter devant la cour d'appel d'Amiens, cette dernière a affirmé que celui-ci pouvait rejoindre Amiens par un train arrivant de Paris à 17 heures 48 et qu'elle pouvait retenir le dossier jusqu'à son arrivée ; que la cour d'appel a cependant pris la décision de rejeter sa demande de renvoi et d'examiner l'affaire dès 16 heures 50 ; que, partant, à supposer même, à suivre la cour d'appel, que le conseil de MM. [L] et [D] [P] ait pu prendre un train arrivant à Amiens à 17 heures 48, il serait arrivé bien après le début des débats sur le fond de l'affaire à compter de 16 heures 50 ; que c'est dès lors par des motifs contradictoires et ainsi en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que l'indisponibilité évoquée par celui-ci n'était pas liée à une impossibilité irrésistible de se présenter devant elle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

9Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que les prévenus, présents à l'audience, aient eu la parole en dernier, sur cette demande.

10En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 avril 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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