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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 20-86.191

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00900

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 11. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du 12 avril 2019, la chambre de l'instruction énonce qu'elle concerne une plainte avec constitution de partie civile, déposée le 23 juin 2017, relative à des faits de violences conjugales qui étaient aussi visés par une précédente plainte avec constitution de partie civile, déposée par la même plaignante, le 10 juin 2015, concernant des violences conjugales r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 16 juin 2015, Mme [I] [A] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour des faits de violence, à l'encontre de son mari M. [R] [D].

3Une information a été ouverte le 18 novembre 2015.

4Le 30 janvier 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [D] devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences par conjoint commis les 2 avril et 16 mai 2012.

5Le tribunal correctionnel, par jugement du 10 octobre 2017, a, sur l'action publique, déclaré M. [D] coupable, après avoir rejeté une demande de supplément d'information présentée par Mme [A], motif pris qu'il ressortait du dossier que cette dernière avait circonscrit sa plainte, lors de son audition en qualité de partie civile, aux violences commises les 2 avril et 16 mai 2012.

6Par arrêt du 22 mai 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom, saisie par Mme [A] d'un appel du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de supplément d'information, a confirmé la décision du tribunal.

7Entre-temps Mme [A] avait déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, le 23 juin 2017, contre son mari, du chef de violences habituelles, visant des faits commis depuis 1996, et dénonciation calomnieuse.

8Le 12 avril 2019, le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à informer, en ce qu'une procédure concernant les faits de violences dénoncés dans la plainte était en cours et ne pouvait justifier de nouvelles poursuites.

9Mme [A] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le refus d'informer sur les faits de violences conjugales dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 23 juin 2017, alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction, pour confirmer une ordonnance de refus d'informer, ne peut opposer d'office que les faits dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile étaient déjà inclus dans une précédente saisine du juge d'instruction que celui-ci a épuisée et n'étaient pas nouveaux ainsi que le principe ne bis in idem, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile de Mme [A] en date du 23 juin 2017 étaient déjà inclus dans la saisine du juge d'instruction lequel, par ordonnance du 30 janvier 2017 a estimé que seuls les faits commis les 2 avril et 16 mai 2012 justifiaient le renvoi de M. [D] devant le tribunal correctionnel, que le tribunal correctionnel dont le jugement a été confirmé en appel n'a pas pris de mesure d'instruction faute de faits nouveaux et n'a pas non plus considéré que le juge d'instruction n'avait pas vidé sa saisine et que le principe ne bis in idem s'opposait à l'ouverture d'une nouvelle information, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis Mme [A] à même de présenter ses observations sur ces points, a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe ne bis in idem ainsi que les articles préliminaire, 86, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant que les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile de Mme [A] en date du 23 juin 2017 étaient déjà inclus dans la saisine du juge d'instruction lequel, par ordonnance du 30 janvier 2017 a estimé que seuls les faits commis les 2 avril et 16 mai 2012 justifiaient le renvoi de M. [D] devant le tribunal correctionnel, que le tribunal correctionnel dont le jugement a été confirmé en appel n'a pas pris de mesure d'instruction faute de faits nouveaux et n'a pas non plus considéré que le juge d'instruction n'avait pas vidé sa saisine et que le principe ne bis in idem s'opposait à l'ouverture d'une nouvelle information, après avoir exposé que le président de la chambre de l'instruction dans sa décision du 2 février 2017 et le tribunal correctionnel, dans son jugement du 10 octobre 2017 confirmé après l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 22 mai 2019 devenu définitif, considéraient que Mme [A] avait circonscrit sa plainte aux faits des 2 avril et 16 mai 2012, ce qui lui interdisait d'étendre le champ de la saisine de la juridiction à d'éventuelles violences physiques ou psychologiques autres que celles prévues dans le temps et lieu de la prévention, la chambre de l'instruction s'est contredite, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'il résultait de l'ordonnance du juge d'instruction du 30 janvier 2017, de la décision du président de la chambre de l'instruction du 2 février 2017, du jugement correctionnel du 30 octobre 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 22 mai 2019 que si la culpabilité de M. [D] n'a été examinée qu'au regard des seuls faits commis le 2 avril et 16 mai 2012, c'est qu'il a été considéré que la plainte avec constitution de partie civile du 10 juin 2015 déposée par Mme [A] était circonscrite à ces seuls faits ; qu'en considérant, pour retenir qu'il n'y avait lieu d'informer contre les faits dénoncés dans la plainte du 23 juin 2017 que les faits étaient déjà inclus dans la précédente plainte du 10 juin 2015, que le juge d'instruction avait considéré qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour renvoyer M. [D] devant le tribunal correctionnel, lequel avait refusé tout supplément d'information faute de faits nouveaux, de sorte que le principe ne bis in idem s'opposait à toute information des faits dénoncés qui n'étaient pas nouveaux, la chambre de l'instruction, dénaturant les termes de ces décisions, a entaché sa décision d'excès de pouvoir et d'un déni de justice méconnaissant ainsi l'article 4 du code civil et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

11Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du 12 avril 2019, la chambre de l'instruction énonce qu'elle concerne une plainte avec constitution de partie civile, déposée le 23 juin 2017, relative à des faits de violences conjugales qui étaient aussi visés par une précédente plainte avec constitution de partie civile, déposée par la même plaignante, le 10 juin 2015, concernant des violences conjugales répétées, commises pendant plusieurs années, et qui a conduit au renvoi de M. [D], mari de la plaignante, devant le tribunal correctionnel, pour des faits commis le 2 avril et le 16 mai 2012, puis à sa condamnation, devenue définitive, par arrêt de la chambre des appels correctionnels du 22 mai 2019.

13Les juges retiennent qu'en limitant le renvoi devant le tribunal correctionnel à des faits de violence commis le 2 avril et le 16 mai 2012, le juge d'instruction, par une décision définitive, a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre le prévenu d'avoir commis des violences à d'autres dates. La chambre de l'instruction en déduit que la plainte déposée le 23 juin 2017 vise des violences qui avaient déjà fait l'objet d'une information, laquelle avait été clôturée.

14En prononçant ainsi, tout en constatant qu'il avait été définitivement jugé, par la juridiction correctionnelle, le 22 mai 2019 et par une décision du président de la chambre de l'instruction du 2 février 2017, rendue dans le cadre de la procédure ouverte sur la plainte déposée en 2015, que celle-ci ne visait que les seuls faits du 2 avril et du 16 mai 2012, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les faits dénoncés dans la seconde plainte figuraient parmi ceux visés par la première.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 13 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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