Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, § 4, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [Y] sans répondre à une articulation essentielle de son mémoire, tirée du dépassement du délai raisonnable de sa détention provisoire qu'il invoquait dans le courrier joint à sa déclaration d'appel, alors que la chambre de l'instruction aurait dû non seulement viser ce mémoire, mais également répondre aux articulations essentielles qui y figuraient, faute de quoi elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8M. [Y] a joint à sa déclaration d'appel du 17 février 2021 un courrier indiquant notamment que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable.
9Son avocat a déposé le 1er mars 2021 à 16 heures 38 au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire contestant le maintien de son client en détention provisoire au regard des seuls critères de l'article 144 du code de procédure pénale.
10Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, après avoir visé le seul mémoire déposé par l'avocat de M. [Y], a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, motifs pris des critères énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale.
11En se déterminant ainsi, sans viser le courrier dans lequel le détenu explicite son appel, et en ne répondant pas à l'argumentation juridique qui y est contenue, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
12La cassation est par conséquent encourue.