Sur le moyen pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen, en sa quatrième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [F] des chefs d'agressions sexuelles avec usage ou menace d'une arme et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, requalifié en extorsion avec violence les faits reprochés de violence avec arme, et en vol avec violence les faits reprochés de vol avec arme, dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction des charges suffisantes contre M. [F] d'avoir, à Alfortville et Paris, le 21 juin 2018, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait divers objets, notamment ordinateur, téléphone portable, bijoux, vêtements, une sacoche et la somme de 100 euros au préjudice de M. [N], avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violence ayant entraîné une ITT pendant huit jours au plus, obtenu par violences, menaces de violences ou contrainte la révélation d'un secret, en l'espèce le code confidentiel d'une carte bancaire, et ce au préjudice de M. [N], avec cette circonstance que cette extorsion a été précédée, accompagnée, ou suivie de violence ayant entraîné une ITT pendant huit jours au plus, et en faisant usage d'un faux nom ou en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant la carte de paiement de M. [N] et son code confidentiel, trompé des personnes physiques ou morales pour les déterminer à lui remettre du numéraire ou des marchandises, et ordonné le renvoi de M. [F] devant le tribunal correctionnel de Créteil pour y être jugé conformément à la loi alors :
« 4°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en disant qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. [F] d'avoir commis des faits de vol avec violence, extorsion avec violence et escroqueries, avec cette circonstance que les faits avaient été précédés, accompagnés ou suivis de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, après avoir pourtant constaté que le médecin de l'unité médico-judiciaire avait retenu une ITT de dix jours, et sans apporter la moindre explication à la durée différente d'ITT qu'elle retenait, laquelle durée déterminait la compétence de la juridiction de renvoi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 211, 212, 213, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 312-2, 312-3 et 312-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
11Selon les textes susvisés du code pénal, l'extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail personnel est un délit puni de dix ans d'emprisonnement lorsque la durée de l'incapacité est inférieure ou égale à huit jours, et devient un crime, passible de quinze ans de réclusion criminelle, lorsque cette durée est supérieure, l'extorsion commise avec usage ou sous la menace d'une arme étant réprimée d'une peine de trente ans de réclusion criminelle.
12Selon l'article 593 susvisé, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence.
13Le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [F] devant la cour d'assises pour extorsion avec usage ou sous la menace d'une arme. Pour infirmer cette décision et ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel, après avoir écarté la circonstance aggravante tenant à l'arme, la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis une extorsion accompagnée de violences.
14En prononçant ainsi, sans préciser que la durée de l'incapacité en résultant était inférieure ou égale à huit jours, après avoir relevé, dans l'exposé des faits, que l'examen médical de la victime avait conclu à une incapacité d'une durée de dix jours, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision de retenir la compétence de la juridiction correctionnelle.
15Il en résulte que la cassation de l'arrêt est encourue.