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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 juin 2021, n° 21-80.013

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00880

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016, et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction susvisée alors en vigueur, le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de l'usage de stupéfiants s'étant révélé positif ou d'une analyse sanguine ayant établi un tel usage, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise, un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion. 10. Selon le second, tout jugement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [C] a fait l'objet, le 25 novembre 2014, d'un dépistage en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

3Ces opérations s'étant révélées positives, il a été procédé à des vérifications par prélèvement sanguin, dont l'analyse a confirmé la présence de la substance active du cannabis dans le sang.

4M. [C] a été condamné par le tribunal correctionnel du chef de conduite après usage de stupéfiants.

5Il a relevé appel de cette décision de même que le ministère public à titre incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation de l'article R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur.

8Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable et condamné M. [C] sans faire droit à sa demande de nouvelle analyse sanguine.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016, et 593 du code de procédure pénale :

9Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction susvisée alors en vigueur, le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de l'usage de stupéfiants s'étant révélé positif ou d'une analyse sanguine ayant établi un tel usage, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise, un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion.

10Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11En l'espèce, l'arrêt déclare M. [C] coupable des faits de conduite après usage de stupéfiants sans répondre à sa demande de contre-expertise.

12En se déterminant ainsi, alors que l'analyse demandée était de droit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

14La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité et aux peines prononcées, dès lors que la décision relative aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu n'encourt pas la censure.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [C] coupable et l'ayant condamné, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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