Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00880
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016, et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction susvisée alors en vigueur, le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de l'usage de stupéfiants s'étant révélé positif ou d'une analyse sanguine ayant établi un tel usage, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise, un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion. 10. Selon le second, tout jugement
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [C] a fait l'objet, le 25 novembre 2014, d'un dépistage en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3Ces opérations s'étant révélées positives, il a été procédé à des vérifications par prélèvement sanguin, dont l'analyse a confirmé la présence de la substance active du cannabis dans le sang.
4M. [C] a été condamné par le tribunal correctionnel du chef de conduite après usage de stupéfiants.
5Il a relevé appel de cette décision de même que le ministère public à titre incident.
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen est pris de la violation de l'article R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur.
8Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable et condamné M. [C] sans faire droit à sa demande de nouvelle analyse sanguine.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016, et 593 du code de procédure pénale :
9Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction susvisée alors en vigueur, le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de l'usage de stupéfiants s'étant révélé positif ou d'une analyse sanguine ayant établi un tel usage, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise, un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion.
10Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11En l'espèce, l'arrêt déclare M. [C] coupable des faits de conduite après usage de stupéfiants sans répondre à sa demande de contre-expertise.
12En se déterminant ainsi, alors que l'analyse demandée était de droit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
14La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité et aux peines prononcées, dès lors que la décision relative aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu n'encourt pas la censure.
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