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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 juin 2021, n° 21-80.553

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00876

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour relaxer la société La Poste et M. [K], le jugement retient que l'avis de contravention n'étant pas joint au dossier pénal, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier que le délai de quarante-cinq jours a été respecté. 9. En se déterminant ainsi, alors que l'avis de contravention pour non-transmission de l'identité du conducteur du véhicule établi lorsque la société La Poste, titulaire du certificat d'immatriculat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 1er août 2018, un véhicule appartenant à la société La Poste a été contrôlé en excès de vitesse.

3Un avis de contravention pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, mentionnant que l'avis de contravention initial avait été édité le 2 août 2018, a été émis le 19 octobre 2018.

4La société La Poste, représentée par M. [P] [K], ainsi que ce dernier, ont été poursuivis de ce chef devant le tribunal de police de Paris.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus en se fondant sur le fait que l'avis de contravention initial n'étant pas joint au dossier pénal, le tribunal n'était pas en mesure de vérifier que le délai de quarante-cinq jours n'avait pas été respecté alors qu'il lui appartenait de se faire communiquer ces éléments pour fonder son jugement.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour relaxer la société La Poste et M. [K], le jugement retient que l'avis de contravention n'étant pas joint au dossier pénal, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier que le délai de quarante-cinq jours a été respecté.

9En se déterminant ainsi, alors que l'avis de contravention pour non-transmission de l'identité du conducteur du véhicule établi lorsque la société La Poste, titulaire du certificat d'immatriculation, n'a pas fait parvenir, dans les délais prescrits, l'identité dudit conducteur, est distinct de l'avis de contravention initial, le tribunal de police, à qui il appartenait au besoin d'ordonner un supplément d'information, n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 6 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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