Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 20-86.314
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00823
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'article 222-13, 11°, du code pénal, qui réprime de peines correctionnelles les violences commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, ne vise que les locaux administratifs qui dépendent des établissements d'enseignement ou d'éducation. En effet, la place, dans l'énumération de l'article 222-13, 11°, des mots « locaux administratifs », après l'expression «établissements d'enseignement et d'éducation », et avant les « entrées et sorties d'élèves » démontre que les locaux administratifs concernés sont ceux qui relèvent de l'administration des établissements d'enseignement ou d'éducation, cette circonstance aggravante visant à réprimer les seules violences commises dans un contexte éducatif
Articles du code pénal visés
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