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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 20-82.876

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00812

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 24 mars 2020, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : 7. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en outre, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés