Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, et 222-37 du code pénal.
7Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé les deux prévenus, alors que c'est en connaissance de cause que les consorts [B] ont commercialisé des sommités fleuries de cannabis, auxquelles était de toute évidence inapplicable la dérogation prévue pour les graines et fibres de cette plante.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour prononcer une relaxe, la cour retient que l'herbe de cannabis constitue un produit stupéfiant, mais que les prévenus voulaient commercialiser un produit nouveau, dans un contexte économique difficile lié à la baisse de consommation du tabac, qu'ils ont fait confiance à leur fournisseur habituel, et ont agi en toute transparence en affichant l'offre de « cannabis light » et en proposant les produits de manière ostensible sur le comptoir, qu'ils n'avaient pas conscience du risque encouru et qu'au surplus leur syndicat professionnel les avait incités à « tenter la commercialisation en profitant du flou de la législation ».
10En se déterminant ainsi, alors que les prévenus ne pouvaient s'exonérer de leur responsabilité pénale en s'abritant derrière les assurances données par leur fournisseur, ni invoquer leur méconnaissance de la législation française en matière de stupéfiants, il leur incombait de se renseigner au préalable sur la légalité du « cannabis light », par exemple auprès de l'administration, d'autant que leur syndicat professionnel paraissait plus circonspect sur ce point que leur fournisseur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue.