Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de M. [M], alors « que la participation de la partie civile devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire est de droit ; que celle-ci ou son avocat doivent être informés de la date d'audience afin de faire valoir leurs éventuelles observations ; qu'en l'espèce, a violé les articles 197, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui ne pouvait se prononcer sur l'appel interjeté par M. [M] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Créteil rejetant sa demande de mise en liberté sans que Mme [S], partie civile régulièrement constituée, ainsi que son avocat aient été avisés de la date de l'audience et appelés à produire leur mémoire ou à présenter leurs observations. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 197 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat, par lettre recommandée, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction.
8Ces prescriptions ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience, sans qu'il n'y soit apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire.
9L'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a notifié à la personne mise en examen le 12 février 2021 et à ses avocats le 10 février 2021 que l'affaire serait appelée à l'audience du 17 février 2021.
10Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que Mme [S], partie civile, et son avocat ont été avisés de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée, ni qu'ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté. Ainsi, les droits de la partie civile, qui s'était constituée avant l'envoi des lettres recommandées prévues par l'article 197 précité, ont été méconnus.
11La cassation est par conséquent encourue.