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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 21-81.836

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00799

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 197 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat, par lettre recommandée, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction. 8. Ces prescriptions ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience, sans qu'il n'y soit apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire. 9. L'arrêt atta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 26 juin 2019, Mme [T] [S] a déposé plainte pour des faits de viol aggravé commis par M. [K] [M].

3Une information judiciaire a été ouverte de ce chef et M. [M] a été placé en détention provisoire le 18 juin 2020. Mme [S] s'est constituée partie civile dans cette procédure, le 23 juin 2020.

4M. [M] a présenté le 25 janvier 2021 une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er février 2021.

5Il a relevé appel de cette décision le 3 février 2021.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de M. [M], alors « que la participation de la partie civile devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire est de droit ; que celle-ci ou son avocat doivent être informés de la date d'audience afin de faire valoir leurs éventuelles observations ; qu'en l'espèce, a violé les articles 197, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui ne pouvait se prononcer sur l'appel interjeté par M. [M] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Créteil rejetant sa demande de mise en liberté sans que Mme [S], partie civile régulièrement constituée, ainsi que son avocat aient été avisés de la date de l'audience et appelés à produire leur mémoire ou à présenter leurs observations. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 197 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat, par lettre recommandée, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction.

8Ces prescriptions ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience, sans qu'il n'y soit apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire.

9L'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a notifié à la personne mise en examen le 12 février 2021 et à ses avocats le 10 février 2021 que l'affaire serait appelée à l'audience du 17 février 2021.

10Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que Mme [S], partie civile, et son avocat ont été avisés de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée, ni qu'ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté. Ainsi, les droits de la partie civile, qui s'était constituée avant l'envoi des lettres recommandées prévues par l'article 197 précité, ont été méconnus.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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