Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 juin 2021, n° 21-81.022

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00783

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour prononcer la nullité des procès-verbaux de première comparution de MM. [Z] [T] et [K], ainsi que des actes subséquents relatifs à leur placement en détention, l'arrêt attaqué énonce que Mme Cazeneuve, qui est intervenue en qualité de juge d'instruction le dimanche 4 octobre 2020, occupe les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Besançon, dans lequel trois juges d'instruction son

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 4 octobre 2020, MM. [Z] [T] et [K] ont été présentés à un juge substituant l'un des trois juges d'instruction du tribunal judiciaire de Besançon, qui les a mis en examen notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

3Leurs avocats ont présenté une requête en nullité des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution et des actes subséquents en se fondant notamment sur l'irrégularité de la désignation de ce magistrat

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 50, 83 et 591 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé les interrogatoires de première comparution de MM. [Z] [T] et [K] du 4 octobre 2020, et les actes subséquents, alors que Mme Cazeneuve, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Besançon, a agi en remplacement des juges d'instruction légitimement empêchés, dans le cadre et dans le respect de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire du 16 juillet 2020 « fixant le tableau de roulement des permanences des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Besançon pour la période du 5 septembre 2020 au 20 décembre 2020 », qui l'a notamment désignée les samedi et dimanche 3 et 4 octobre 2020, et ce, conformément au procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège du 25 novembre 2019.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour prononcer la nullité des procès-verbaux de première comparution de MM. [Z] [T] et [K], ainsi que des actes subséquents relatifs à leur placement en détention, l'arrêt attaqué énonce que Mme Cazeneuve, qui est intervenue en qualité de juge d'instruction le dimanche 4 octobre 2020, occupe les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Besançon, dans lequel trois juges d'instruction sont en poste.

8Les juges relèvent que l'ordonnance de roulement établie par la présidente de la juridiction le 16 juillet 2020 ne vise que l'article 83 du code de procédure pénale.

9Ils ajoutent que ni cette pièce, ni le procès-verbal du 25 novembre 2019 de l'assemblée générale des magistrats du siège de la juridiction, ni les procès-verbaux de première comparution ne mentionnent que son intervention est due à un empêchement des magistrats instructeurs titulaires.

10En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme Cazeneuve, d'une part, a été régulièrement désignée par l'assemblée générale pour remplacer les juges d'instruction en application de l'article 50 du code précité, d'autre part, était intervenue un dimanche, ce qui constitue une cause d'empêchement légitime des juges d'instruction, malgré toute référence à celle-ci dans les procès-verbaux litigieux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 20 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.